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Cass., 11 déc. 2025, n° 23-18.303


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 23-18.303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23-18.303
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
693a80493e607b3c21137bf8

Texte de la décision

2,760 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11241 F

Pourvoi n° V 23-18.303

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [B] [J], agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société [J],

2°/ M. [P] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ la société [J], société en liquidation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 23-18.303 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Jnane Lamnabha, société de droit marocain, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [J] et de la société [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Jnane Lamnabha, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] et la société [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et la société [J] et les condamne in solidum à payer à la société Jnane Lamnabha la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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