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Cass., 11 déc. 2025, n° 23-13.030


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 23-13.030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23-13.030
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
693a80643e607b3c211381bc

Texte de la décision

2,595 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 11258 F-D

Pourvoi n° P 23-13.030

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.030 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société Rosanah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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