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Cass., 11 déc. 2025, n° 24-13.801


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Date
11/12/2025
Numéro
24-13.801
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693a80833e607b3c2113882a

Texte de la décision

3,024 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° X 24-13.801

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 6],

2°/ Mme [X] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° X 24-13.801 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Laac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Emsellem, Halimi, Calzone-Consolin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Anasta, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [B] [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière Themis,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes [Z], et [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], et de la société Emsellem, Halimi, Calzone-Consolin, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [Z] et [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Z] et [F] et les condamne in solidum à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros et à payer à M. [W] et à la société Emsellem, Halimi, Calzone-Consolin la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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