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Cass., 11 déc. 2025, n° 24-16.490


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 24-16.490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24-16.490
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693a80873e607b3c21138929

Texte de la décision

2,544 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10669 F

Pourvoi n° V 24-16.490

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I] [C] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la cour de cassation
en date du 17 avril 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

Mme [I] [C] [K] épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-16.490 contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Seine-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Grand Paris, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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