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Cass., 11 déc. 2025, n° 23-23.036


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 23-23.036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23-23.036
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693a80903e607b3c21138aff

Texte de la décision

2,403 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10674 F

Pourvoi n° Q 23-23.036

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

La société Les Prés d'Isques, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.036 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Revival, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société civile immobilière Les Prés d'Isques, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Revival, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Les Prés d'Isques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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