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Cass., 11 déc. 2025, n° 24-11.067


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Date
11/12/2025
Numéro
24-11.067
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693a80923e607b3c21138bb3

Texte de la décision

3,658 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10675 F

Pourvoi n° A 24-11.067

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [O] [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Le Grand Large,

2°/ M. [D] [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Le Grand Large,

3°/ Mme [J] [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'associée de la société civile immobilière Le Grand Large,

4°/ Mme [P] [U], veuve [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'associée de la société civile immobilière Le Grand Large,

tous quatre domiciliés [Adresse 3],

5°/ la société Le Grand Large, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses quatre associés, Mmes [J] [W] et [P] [U], et MM. [O] et [D] [W],

6°/ la société Le Polignais, société civile, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [D] [W],

ont formé le pourvoi n° A 24-11.067 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), et contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13) dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GCM,

2°/ à Mme [M] [L], veuve [W], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [V] [W],

3°/ à la société Le Pascal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [O] et [D] [W], Mmes [J] [W] et [P] [U], de la société civile immobilière Le Grand Large et de la société Le Polignais, de la SCP Boullez, avocat de Mme [L] et de la société civile immobilière Le Pascal, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [O] et [D] [W], Mmes [J] [W] et [P] [U], la société civile immobilière Le Grand Large et la société Le Polignais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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