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Cass., 11 déc. 2025, n° 23-16.646


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 23-16.646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23-16.646
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
693a81293e607b3c2113a7e0

Texte de la décision

2,906 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11232 F

Pourvoi n° U 23-16.646

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

La société Financière JPL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-16.646 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à la société Ajilink - Labis - [U] - De Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [H] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière JPL,

3°/ à la société [W] [N] mandataire judiciaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Financière JPL,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Financière JPL, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière JPL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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