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Cass., 11 déc. 2025, n° 23-16.356


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Date
11/12/2025
Numéro
23-16.356
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
693a81323e607b3c2113a848

Texte de la décision

3,059 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11236 F

Pourvoi n° D 23-16.356

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 6],

2°/ la société Mutuelle des architectes français assurances, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 23-16.356 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à [B] [C], épouse [L], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 13 décembre 2022,

2°/ à la société Rosaverde, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez les Frères Piacentini, [Adresse 5],

3°/ à Mme [W] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 7],

5°/ à Mme [D] [L], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],

tous les trois pris en leur qualité d'héritiers d'[B] [C],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M] et de la société Mutuelle des architectes français assurances, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à Mme [W] [L], épouse [H], M. [J] [L] et Mme [D] [L], épouse [X], tous les trois pris en leur qualité d'héritiers d'[B] [C] de leur reprise d'instance.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] et la société Mutuelle des architectes français assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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