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Cass., 11 déc. 2025, n° 23-23.688


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Date
11/12/2025
Numéro
23-23.688
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
693a81413e607b3c2113a979

Texte de la décision

2,844 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11243 F

Pourvoi n° Y 23-23.688

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 6],

tous deux fils et héritiers de [M] [F],

3°/ Mme [C] [N], conjoint survivant de [A] [F], domiciliée [Adresse 1],

4°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [L] [F], domicilié [Adresse 3],

tous deux fils et héritiers de [A] [F],

ont formé le pourvoi n° Y 23-23.688 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Prédica prévoyance dialogue du crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [I] [F],

3°/ à M. [Y] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de MM. [D], [B], [G] et [L] [F] et de Mme [N], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prédica prévoyance dialogue du crédit agricole, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 621, 623 et 624 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. [D], [B], [G] et [L] [F] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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