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Cass., 11 déc. 2025, n° 24-17.338


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Date
11/12/2025
Numéro
24-17.338
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
693a81493e607b3c2113aa25

Texte de la décision

2,709 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11246 F

Pourvoi n° S 24-17.338

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ la société [M] [W] - [D] [W] - [Z] [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], notaire exerçant en qualité de notaire au sein de la société [M] [W] - [D] [W] - [Z] [H],

ont formé le pourvoi n° S 24-17.338 contre le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal civil de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Virgin Moana, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [V] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [M] [W] - [D] [W] - [Z] [H] et de M. [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [M] [W] - [D] [W] - [Z] [H] et M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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