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Cass., 11 déc. 2025, n° 24-12.811


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 24-12.811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24-12.811
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
693a83253e607b3c2113d0b0

Texte de la décision

2,536 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10665 F

Pourvoi n° W 24-12.811

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

La société 3.V., société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-12.811 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société E.L., société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière 3.V., de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société civile immobilière E.L., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société civile immobilière 3.V. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière 3.V. et la condamne à payer à la société civile immobilière E.L. la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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