Cass., 9 déc. 2025, n° 25-86.379
Vérifier : Cass., 9 déc. 2025, n° 25-86.379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° H 25-86.379 F-D
N° 01716
GM 9 DÉCEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 DÉCEMBRE 2025
M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 5 septembre 2025, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné le demandeur à dix-sept ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.