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Cass., 9 déc. 2025, n° 25-86.379


Vérifier : Cass., 9 déc. 2025, n° 25-86.379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25-86.379
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
693a85163e607b3c21140a57

Texte de la décision

1,832 caractères

N° H 25-86.379 F-D

N° 01716

GM 9 DÉCEMBRE 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 DÉCEMBRE 2025

M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 5 septembre 2025, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné le demandeur à dix-sept ans de réclusion criminelle.

2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.

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