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Cass., 9 déc. 2025, n° 25-87.859


Vérifier : Cass., 9 déc. 2025, n° 25-87.859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25-87.859
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
693a85233e607b3c21140b07

Texte de la décision

2,260 caractères

N° R 25-87.859 FS

N° 01724

GM 9 DÉCEMBRE 2025

NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 DÉCEMBRE 2025

Mme [B] [O] et M. [S] [O] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris des chefs d'abus de faiblesse, violation du secret professionnel, escroquerie par personne chargée de mission de service public, recel par un professionnel de bien provenant d'un crime ou d'un délit, détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en audience en chambre du conseil en date du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. Il n'existe en l'espèce, aucun motif de renvoi pour cause de suspicion légitime, au sens tant de l'article 662 du code de procédure pénale que de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.

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