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TJ 78646, 11 déc. 2025, RG 25/01084


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Date
11/12/2025
Numéro
25/01084
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
693b1ff43e607b3c2120d068

Texte de la décision

6,742 caractères

Pôle social - N° RG 25/01084 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGPZ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [R] [U],
- CAF DES YVELINES
- Me Anaïs GAGNET

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 11 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01084 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGPZ

Code NAC : 88A

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

en qualité de représentant légal de sa petite-fille, Madame [N] [H] [U]

représenté par Maître Anaïs GAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [X] [K], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Pôle social - N° RG 25/01084 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGPZ

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Depuis le 30 septembre 2022, M. [R] [U] est le tuteur légal de sa petite-fille, [N] [H] [U], née le 04 mai 2023 à [Localité 5] (Madagascar).

Par courrier en date du 26 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) lui a notifié que sa petite fille ne pouvait pas être considérée comme une enfant à charge, celle-ci bénéficiant de l’allocation logement à caractère social pour le logement qu’elle occupait pour ses études à [Localité 6].

Par l’intermédiaire de son conseil, M. [U] a, par courrier en date du 19 août 2024, sollicité auprès du directeur de la caisse le réexamen de son dossier.

Par courrier en date du 1er octobre 2024, la caisse lui a répondu qu’elle ne remettait pas en cause l’adoption de sa petite fille mais que pour pouvoir être considérée à sa charge celle-ci doit renoncer au bénéfice de la prestation qui lui est servie pour son logement à [Localité 6].

Par requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. [U], représentée par son conseil, a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la caisse lui refusant d’inscrire sa petite fille sur son compte au titre des prestations familiales. Par décision en date du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

C’est dans ce contexte que requête reçue au greffe le 12 août 2025, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de M. [U] et subsidiairement de constater la régularisation de son dossier pour les mois d’octobre et novembre 2022 et de le débouter du surplus de ses demandes.

M. [U], représenté par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse en date du 26 septembre 2023 lui refusant que sa petite fille soit considérée comme étant une enfant à charge sur son compte au titre des prestations familiales.

Il est renvoyé aux conclusions et requête des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande de M. [U]

Moyens des parties

La caisse fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.142-4, R.142-1 du code de la sécurité sociale, que le requérant n’a pas saisi la commission de recours amiable avant la saisine du présent tribunal.

De son côté, M. [U], représenté par son conseil, ne présente aucune observation sur ce point.

Réponse du tribunal

Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre les décisions prises par la caisse doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la commission de recours amiable de l’organisme qui est l’auteur de la décision contestée.

Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.

Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le présent tribunal a été saisi par M. [U] alors même qu’il n’a formé aucun recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse.

Dès lors, M. [U] n’établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux doit être déclaré irrecevable.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La recours de M. [U] étant déclarée irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le présent recours formé par M. [R] [U] à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en date du 26 septembre 2023 lui refusant d’inscrire sa petite fille, [N] [H] [U], sur son compte au titre des prestations familiales,

DIT que M. [R] [U] conserve à sa charge les éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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