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TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/00434


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00434
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
693c8ca81c1a8c1b7417ebcc

Texte de la décision

17,449 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00434 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCZN
du rôle général

[P] [I]

c/

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
et autresNTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & LX RIOM-CLERMONT
Me S
and
ra NICOLAS
l’AARPI TRAJAN AVOCATS
GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- Me Sandra NICOLAS
- la SELARL LX RIOM-CLERMONT
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- Me Sandra NICOLAS
- la SELARL LX RIOM-CLERMONT
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

ayant pour conseils l’AARPI TRAJAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

- La Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement
[Adresse 3]
[Localité 3]

ayant pour conseils la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

- La S.A.R.L. CLIMTEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIE INTERVENANTE

- La S.A.S. IZI SOLUTIONS DURABLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]

ayant pour conseils l’AARPI TRAJAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant pré-devis en date du 10 septembre 2024, monsieur [P] [I] a confié à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air-eau de marque PANASONIC modèle AQUAREA T-CAP DUO GENERATION H 12KW pour la somme de 15.676,66 euros TTC.

L’installation de la pompe à chaleur a été confiée à la S.A.R.L. CLIMTEC.

Monsieur [I] s’est plaint d’une consommation excessive d’énergie.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par actes séparés en date du 23 mai 2025, monsieur [P] [I] a assigné la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, la S.A.R.L. CLIMTEC et la Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH en référé-expertise avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de ses assignations.

Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. CLIMTEC a formé des protestations et réserves et sollicité la condamnation du demandeur aux dépens.

Par des conclusions en défense, la Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH a conclu, à titre principal, à sa mise hors de cause et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et, à titre subsidiaire, a proposé des compléments de mission.

Par des conclusions en défense, la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE a formé des protestations et réserves, demandé que lui soit donné acte de sa faculté de soulever ultérieurement tous moyens de compétence, forme, de recevabilité ou de bien-fondé ainsi que d’assigner les sociétés sous-traitantes ou mandatées dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux, sollicité le rejet des demandes adverses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros en application dudit article.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. IZI SOLUTIONS DURABLES a sollicité son intervention volontaire, formé des protestations et réserves et demandé que lui soit donné acte de sa faculté de soulever ultérieurement tous moyens de compétence, forme, de recevabilité ou de bien-fondé ainsi que d’assigner les sociétés sous-traitantes ou mandatées dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. IZI SOLUTIONS DURABLES

Dans ses conclusions, la S.A.S. IZI SOLUTIONS DURABLES sollicite son intervention volontaire en qualité de prestataire de service pour la vente de la pompe à chaleur litigieuse et, à ce titre, formule des protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité.

En l’espèce, il est établi, au regard du pré-devis daté du 26 septembre 2024 que la S.A.S. IZI SOLUTIONS DURABLES est effectivement intervenue dans la vente.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. IZI SOLUTIONS DURABLES qui reconnaît spontanément, sans être contredite, être le prestataire de service qui a vendu la pompe à chaleur.

2/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de sa demande, monsieur [I] verse notamment aux débats :

- un pré-devis en date du 26 septembre 2024,
- des courriers.

Il est constant que monsieur [I] a acquis auprès de la S.A.S. IZI SOLUTIONS DURABLES, prestataire de service pour la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, une pompe à chaleur air-eau de marque PANASONIC.

Il résulte des courriers précités que cette pompe à chaleur opère une consommation anormalement excessive d’énergie.

Pour conclure à sa mise hors de cause, la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH oppose qu’elle n’est ni intervenue dans le choix, ni dans l’installation de la pompe à chaleur et de son équipement. A titre subsidiaire, elle formule des compléments de mission.

Cependant, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur le rôle et la responsabilité des parties qui relève du juge du fond. 

En conséquence, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, distributeur de la pompe à chaleur litigieuse, alors que l’origine des désordres et leur imputabilité n’ont pas pu être déterminées.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [I] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Les compléments de mission proposés par monsieur [I] et la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [P] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A.S. IZI SOLUTIONS DURABLES,

REJETTE la mise hors de cause de la Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [R] [C]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]

OU, A DEFAUT,

Madame [X] [M]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les pièces contractuelles et documents techniques des travaux, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux d’installation et de réception de la pompe à chaleur ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Déterminer si la pompe à chaleur qui a été choisie est conforme aux exigences techniques du lieu de son installation,

9°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non ;

- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que monsieur [P] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [I],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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