TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/01259
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [U],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 25/01259 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KADA ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [N] [V]
Mme [T] [S] épouse [V]
Grosses : 2
Me Isabelle CONSTANT
SELARLU MATHIEU SIGAUD AVOCAT
Copie : 1
Dossier
Me Isabelle CONSTANT
Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (77)
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (KIRGHIZIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 7 mai 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [N] [V] et [T] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 15] (Seine-et-Marne),
- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (Seine-et-Marne),
- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (KIRGHIZIE) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 février 2024 ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs filles mineures :
- [M] [V], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13] (RUSSIE),
- [O] [V], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (CHINE) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent :
- en période scolaire : en alternance selon un rythme hebdomadaire au domicile de chaque parent, du vendredi soir à 19 heures au vendredi soir suivant,
- durant les petites vacances scolaires : dans la poursuite de cette alternance,
- durant les grandes vacances : par quinzaines à partir de 2025 avec alternance,
- durant les vacances de Noël : la première moitié au père et la seconde moitié à la mère ;
Chaque parent se chargera d’assurer le trajet chez l’autre parent à l’issue de sa période de garde et les parents ne s’opposeront pas à la sortie des enfants du territoire français à l’étranger moyennant l’information préalable et une autorisation de sortie signée par l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y étant relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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