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Cass., 16 déc. 2025, n° 25-84.275


Vérifier : Cass., 16 déc. 2025, n° 25-84.275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25-84.275
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69418a20c69a34cd207233b4

Texte de la décision

1,689 caractères

N° V 25-84.275 F

N° 51543

SB4 16 DÉCEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2025

Mme [L] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 26 février 2025, qui, pour outrage, l'a condamnée à 600 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires personnels, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.

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