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CA Rennes, 11 déc. 2025, RG 24/01687


Vérifier : CA Rennes, 11 déc. 2025, RG 24/01687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24/01687
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
6941bc42c69a34cd207bcad7

Texte de la décision

147,472 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 286

N° RG 24/01687

N° Portalis DBVL-V-B7I-UT4B

(Réf 1ère instance : 18/00839)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [Y] [CD] [IB] [V]

née le 14 Décembre 1980 à [Localité 43] (78)

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [I] [W] [NV] [V]

né le 07 Juin 1976 à [Localité 43] (78)

[Adresse 2]

[Localité 30]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [JK] [EI] [WP] épouse [V]

née le 30 Juillet 1954 à [Localité 38] (22)

[Adresse 23]

[Localité 11]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNESReprésentée par Me Diane RENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [J] [EI] [IB] [P] épouse [U]

née le 04 Novembre 1956 à [Localité 37] (22)

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [CZ] [PE] [EI] [U]

né le 03 Mars 1953 à [Localité 34] (22)

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [EI] [MV] épouse [KU]

née le 21 Mars 1970 à [Localité 7] (22)

[Adresse 22]

[Localité 9]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [OM] [AE] [G] épouse [LL]

née le 08 Avril 1960 à [Localité 39] (22)

[Adresse 28]

[Localité 8]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [IT] [FA] [EI] [LL]

né le 12 Juin 1965 à [Localité 39] (22)

[Adresse 28]

[Localité 8]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [H] [W] [R] [MV]

né le 26 Décembre 1967 à [Localité 41] (35)

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [D] [A] [BL] [MV]

né le 01 Mai 1940 à [Localité 44] (35)

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [M] [KC] [MV] épouse [XH]

née le 19 Septembre 1972 à [Localité 35] (22)

[Adresse 25]

[Localité 20]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [S] [TX]

né le 19 Juin 1961 à [Localité 40] (22)

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [EI] [B] [C] épouse [TX]

née le 10 Mars 1961 à [Localité 39] (22)

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 33] représenté par son syndic en exercice, le CABINET GUILLEMOT-SGI SARL dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 42]

[Localité 14]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Diane RENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur [NV] [E] [O]

tant es-nom qu'es-qualité de mandataire ad hoc de la société EURL [NV] [O]

né le 08 Août 1949 à [Localité 7] (22)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Déclaration d'appel et conclusions signifiées à l'étude du commissaire de justice

ANDRE [Z] S.A.S.

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 36]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier MASSIP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 32]

[Localité 26]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. DIAS MANUEL RAVALEMENT

[Adresse 45]

[Adresse 45]

[Localité 15]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EURL [NV] [O]

prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [NV] [E] [O] demeurant [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier MASSIP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

SMA SA venant aux droits de SAGENA

prise en sa qualité d'assureur de la Sté SOGEA BRETAGNE BTP

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 24]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP S.A.

assureur D.O. et CNR et ès qualités d'assureur de l'EURL [O] [NV], de la Sté ANDRE BIDAULT SAS et de la société SANIT CONFORT

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 24]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

SOGEA BRETAGNE BTP SAS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 46]

[Adresse 46]

[Localité 18]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 33], assurée en tant que constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP, également assureur dommages-ouvrage, a fait édifier entre 2006 et 2008 un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments sur un terrain situé au sein de la commune de [Localité 14].

Sont notamment intervenues dans le cadre de ces travaux :

- la société [NV] [O], assurée auprès de la SMABTP, en charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution,

- la société CMA Entreprises, aux droits de laquelle vient désormais la société Sogea Bretagne BTP, pour les travaux de gros oeuvre, laquelle a sous-traité la réalisation d'un certain nombre de prestations dont :

- les travaux en élévation confiés à l'entreprise Kocak Tahir assurée auprès de la Maaf,

- les études de structures confiées au Bureau d'Etudes Structure BSO assuré auprès de la MAAF,

- la société Socotec qui a assuré une mission de contrôle technique,

- la société Sanit Confort, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie sanitaire,

- la société Manuel Dias, assurée auprès de la Maaf, pour le lot enduit,

- la société André Bidault, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot voirie et réseaux divers.

Des fissurations et l'inondation des caves du bâtiment B2 ont donné lieu de la part du syndicat des copropriétaires à plusieurs déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.

En ce qui concerne le dernier désordre dénoncé, la SMABTP a refusé sa garantie le 15 avril 2014 au motif que l'expert n'avait pas été en mesure de déterminer l'origine des inondations dans les caves et que la survenance du sinistre due à une cause étrangère ne pouvait être exclue.

En août et septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] a fait assigner la société SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur du promoteur et des sociétés [O] et Sanit Confort, les sociétés [O], Sanit Confort, CMA devenue Sogea et son assureur la société Sagena, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'ordonnance du 9 octobre 2014 a fait droit à cette demande et désigné M. [DR].

Suivant une nouvelle décision du 26 mars 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Le Bidault et à la société Socotec puis étendues à de nouveaux désordres par décision du 9 juin 2016.

L'expert a déposé son rapport définitif le 6 avril 2018.

Suivant exploits d'huissier des 11, 12, 17, 18 avril et 4 mai 2018 le syndicat des copropriétaires a fait assigner le SMABTP, assureur dommages-ouvrage, ainsi que les différents constructeurs et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation des préjudices générés par l'ensemble des désordres.

La société [NV] [O] ayant fait l'objet d'une liquidation amiable puis d'une radiation du registre du commerce à la date du 8 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné son unique porteur de parts, M. [O], qui par une ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Brieuc de mars 2016, a également été désigné en qualité de mandataire ad hoc.

Par ordonnance 18 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires et l'a débouté de sa demande de provision.

Par arrêt en date du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Rennes a notamment réformé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation provisionnelle, et statuant à nouveau, a condamné in solidum la société Bidault, la société [O] représentée par son mandataire M. [O], M. [O] en son nom personnel, la société SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur responsabilité de la [Adresse 33] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :

- 36 329,60 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,

- 6 731,25 euros TTC au titre des frais exposés en raison du sinistre.

Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de :

- Mmes [JK] [V], [Y] [V], et M. [I] [V],

- M. [CZ] [U] et Mme [J] [P],

- M. [IT] [LL] et Mme [OM] [G],

- M. [D] [MV] et [H] [MV],

- Mmes [N] [MV] et [M] [MV],

- M. [S] [TX] et Mme [YR] [C],

- condamné in solidum la société [O], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [NV] [O], M. [NV] [O] in personam, la société André Bidault et leur assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 44 022,65 euros TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond,

- dit que dans les rapports entre coobligés, les responsabilités sont réparties comme suit :

- 87,5% pour la société André Bidault,

- 12,5 % pour la société [O] et M. [NV] [O],

- dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 44 022,65 euros TTC sera supportée à hauteur de :

- 87,5% pour la société André Bidault et son assureur la SMABTP,

- 12,5 % pour la société [O] et M. [NV] [O] et son assureur la SMABTP,

et leur a accordé recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,

- dit que l'assureur SMABTP devra garantie à ses assurés la société André Bidault et la société [O] et M. [NV] [O], s'agissant de ce désordre,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de sa demande présentée à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,

- débouté la SMABTP de sa demande de voir dire prescrite l'action propre des copropriétaires,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel annexe et du préjudice immatériel s'agissant du désordre d'inondation des caves,

- débouté l'indivision [MV] de sa demande au titre du préjudice matériel annexe,

- débouté Mme [WP] veuve [V] de sa demande au titre du préjudice locatif,

- débouté les époux [LL] de leur demande au titre du préjudice locatif,

- débouté les époux [U] de leur demande au titre du préjudice locatif,

- débouté les époux [TX] de leur demande au titre du préjudice locatif,

- condamné in solidum la société Sogea et son assureur la SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 2 996,40 euros au titre des fissurations du bâtiment E,

- dit que la SMA SA devra garantie à son assuré la société Sogea s'agissant de ce désordre,

- débouté la société Sogea de sa demande en garantie de la Maaf, assureur de la Société Kocak Tahir,

- condamné in solidum la société Sogea, son assureur la SMA SA et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 3 742, 20 euros au titre des fissurations infiltrantes du bâtiment C avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond,

- dit que la SMA SA devra garantie à son assuré la société Sogea s'agissant de ce désordre,

- dit que la SMABTP est tenue à garantie s'agissant de ce désordre,

- débouté la société Sogea de sa demande en garantie de la MAAF, assureur de la société Kocak Tahir,

- condamné in solidum la société [O], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [NV] [O], M. [NV] [O], et leur assureur la SMABTP, la société Sogea et son assureur la SMA SA, la société Dias et son assureur la Maaf et la Maaf és qualitès d'assureur de la société Kocak Tahir à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 9 005,13 euros TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond,

- dit que dans les rapports entre coobligés, les responsabilités sont réparties comme suit :

- 6 % à la société [O],

- 21 % à la société Sogea,

- 62 % à la société Kocak Tahir,

- 11 % à la société Dias,

- dit que s'agissant de la contribution à la date, la somme de 9 005,13 euros TTC sera supportée à hauteur de :

- 6 % pour la société [O] et son assureur, la SMABTP,

- 21 % pour la société Sogea et son assureur la SMA,

- 62 % pour l'assureur de la société Kocak Tahir,

- 11 % pour la société Dias et son assureur la Maaf,

et leur a accordé recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,

- dit que l'assureur SMABTP devra garantie à ses assurés la société [O] et M. [NV] [O] s'agissant de ce désordre,

- dit que l'assureur SMA SA devra garantie à son assuré la société Sogea s'agissant de ce désordre,

- dit que l'assureur Maaf devra garantie à son assuré la société Dias s'agissant de ce désordre,

- dit que l'assureur SMABTP ne doit pas garantie au titre de l'assurance dommages-ouvrage au titre de ce désordre,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de sa demande au titre des frais de syndic,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de toutes ses autres demandes,

- débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné in solidum la société André Bidault, la société [O] prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [NV] [O], M. [NV] [O], la SMABTP, la société Sogea, la SMA SA, la société Dias et la Maaf à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société André Bidault, la société [O] prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [NV] [O], M. [NV] [O], la SMABTP, la société Sogea, la SMA SA, la société Dias et la Maaf aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [Y] [V], M. [I] [V], Mme [JK] [WP], Mme [J] [P], M. [CZ] [U], Mme [N] [MV] épouse [KU], Mme [OM] [G] épouse [LL], M. [IT] [LL], M. [H] [MV], M. [D] [MV], Mme [M] [MV] épouse [MV] [XH], M. [S] [TX], Mme [VY] [C] épouse [TX] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] ont relevé appel de cette décision le 22 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2024, Mme [Y] [V], M. [I] [V], Mme [JK] [WP], Mme [J] [P], M. [CZ] [U], Mme [N] [MV] épouse [KU], Mme [OM] [G] épouse [LL], M. [IT] [LL], M. [H] [MV], M. [D] [MV], Mme [M] [MV] épouse [MV] [XH], M. [S] [TX], Mme [VY] [C] épouse [TX] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33], représenté par son syndic en exercice le cabinet Michel Guillemot-SGI, demandent à la cour :

- de donner acte à M. [CZ] [U] et Mme [J] [P] de leur désistement d'appel,

- de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a condamné in solidum la société [O] prise en la personne de son mandataire Ad hoc M. [NV] [O], M. [NV] [O], la société André Bidault et leur assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 44 022,65 euros TTC avec Indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise Judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt Au taux légal à compter de l'assignation au fond,

- a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de sa demande présentée à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages ouvrage,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel annexe et du préjudice immatériel s'agissant du désordre d'inondation des caves,

- a débouté l'indivision [MV] de sa demande au titre du préjudice matériel annexe,

- a débouté Mme [WP] veuve [V] de sa demande au titre du préjudice locatif,

- a débouté les époux [LL] de leur demande au titre du préjudice locatif,

- a débouté les époux [TX] de leur demande au titre du préjudice locatif,

- a condamné in solidum la société Sogea et son assureur la SMA SA à verser au

syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 2 996,40 euros au titre des fissurations du bâtiment E,

- a condamné in solidum la société Sogea, son assureur la SMA SA et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 3 742, 20 euros au titre des fissurations infiltrantes du bâtiment C avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre ta date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond,

- a condamné in solidum la société [O] prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [NV] [O], M. [NV] [O], et leur assureur la SMABTP, la société Sogea et son assureur la SMA SA, la société Dias et son assureur la Maaf et la Maaf es qualité d'assureur de la société Kocak Tahir à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 9 005,13 euros TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond,

- a dit que l'assureur SMABTP ne doit pas garantie au titre de l'assurance dommages ouvrage au titre de ce désordre,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de sa demande au titre des frais de syndic,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de toutes ses autres demandes,

- a débouté toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- a condamné in solidum la société André Bidault, la société [O] prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [NV] [O], M. [NV] [O], la SMABTP, la société Sogea, la SMA SA, la société Dias et la Maaf à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :

- condamner in solidum la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SCCV [Adresse 33], la société Bidault, la société [NV] [O] et M. [NV] [O], ainsi que leur assureur, la SMABTP, à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] les sommes de :

- 51 715,09 euros au titre du prix des travaux devant remédier aux inondations du sous-sol du bâtiment B 2, ceci avec intérêt au taux légal à compter du 5.05.2022 et jusqu'à parfait paiement,

- 1.060,16 euros au titre du coût d'une assurance DO et une somme de 1.128,00 euros TTC au titre du suivi de travaux par le syndic pour les travaux devant remédier aux inondations du sous-sol du bâtiment B 2, ceci avec intérêt au taux légal à compter du 5.05.2022 et jusqu'à parfait paiement,

- 11 316,40 euros au titre des mesures conservatoires en lien avec les inondations du sous-sol du bâtiment B 2, ceci avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 18.04.2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 2 804,53 euros au titre des préjudices matériels annexes en lien avec les inondations du sous-sol du bâtiment B 2, ceci avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 61 200 euros au titre du préjudice immatériel résultant de l'indisponibilité des caves du bâtiment B2 du 16 mai 2013 au 29 novembre 2021, ceci avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à régler au syndicat des copropriétaires les intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le principal de 66 896,18 euros (51 715,09 euros TTC pour les travaux + 1 060,16 euros de cotisation d'assurance DO + 11 316,40 euros pour mesures conservatoires + 2 804,53 euros) à compter du 5 septembre 2016, date de la première mise en demeure relative à l'indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires en lien avec l'inondation du sous-sol du bâtiment B2 et jusqu'au règlement de la somme principale et jusqu'à parfait paiement,

- condamner in solidum, la SMABTP, ès qualités d'assureur DO et d'assureur de la SCCV [Adresse 33], la société Bidault, la société [NV] [O] et M. [NV] [O], ainsi que leur assureur, la SMABTP, à régler à :

- M. [D] [MV], M. [H] [MV], Mme [N] [MV] épouse [KU], Mme [M] [MV] [XH] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, ceci avec intérêt au taux légal à compter des conclusions d'intervention volontaire notifiées le 10 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- Mme [JK] [WP] veuve [V], Mme [Y] [V], et M. [I] [V] la somme de 1 160,14 euros pour son préjudice locatif arrêté au 29 novembre 2021, ceci avec intérêt au taux légal à compter des conclusions d'intervention volontaire notifiées le 10 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- M. [IT] [LL] et Mme [OM] [T] épouse [LL] la somme de 2 208 euros pour leur préjudice locatif arrêté au 29 novembre 2021, ceci avec intérêt au taux légal à compter des conclusions d'intervention volontaire notifiées le 10 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement

- M. [S] [TX] et Mme [EI] [C] épouse [TX] la somme de 1 215 euros pour leur préjudice locatif arrêté au 29 novembre 2021, ceci avec intérêt au taux légal à compter des conclusions d'intervention volontaire notifiées le 10 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- au Syndicat des Copropriétaires une somme de 6 408,19 euros à titre du préjudice resté à charge en lien avec les refoulements d'eaux usées dans le bâtiment E, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner in solidum, la SMABTP, ès qualités d'assureur DO et d'assureur de la SCCV [Adresse 33], la société [NV] [O], et M. [NV] [O], ainsi que leur assureur, SMABTP, la Sogea Bretagne BTP, la SMA SA, son assureur, la société Manuel Dias et la Maaf, son assureur à régler au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 33] pris en la personne de son syndic de copropriété, la société cabinet Michel Guillemot - SGI une somme de 32 023,58 euros HT (28 994 + 3 029,58) au titre du coût des travaux de reprise des fissurations du bâtiment E,

- subsidiairement, condamner in solidum, la SMABTP, ès qualités d'assureur DO et d'assureur de la SCCV [Adresse 33], la société [NV] [O], et M. [NV] [O], ainsi que leur assureur, SMABTP, la Sogea Bretagne BTP, la SMA SA, son assureur, la société Manuel Dias et la Maaf, son assureur à régler au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 33] pris en la personne de son syndic de copropriété, la Société cabinet Michel Guillemot - SGI les sommes de

- 19 081,81 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des fissurations du bâtiment E, outre 1 336 euros HT de maîtrise d'oeuvre et 1 000 euros de mission SPS,

- 1 350 euros (654 + 696) au titre du coût d'une assurance DO et du suivi par le syndic pour les travaux de reprise des fissurations du bâtiment E outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- subsidiairement 430,30 euros au titre du coût d'une assurance DO et de 382 euros HT au titre du suivi par le syndic pour les travaux de reprise des fissurations du bâtiment E outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 4 576 euros TTC (1 650 + 2 926) à titre des dépenses de réparations intérieures et extérieures provisoires financées par le Syndicat des Copropriétaires en lien avec les fissurations infiltrantes du bâtiment E, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 462 euros TTC au titre de l'intervention de Bretagne Assèchement pour diagnostique d'une infiltration par fissuration du bâtiment E, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 165 500 euros HT au titre du prix des travaux de reprise des désordres par fissurations des façades des bâtiments A-B1-B2-C-D1-D2 et jusqu'à parfait paiement,

- subsidiairement, 26 407,58 euros HT au titre du prix des travaux de reprise des désordres par fissurations des façades des bâtiments A-B1-B2-C-D1-D2 et jusqu'à parfait paiement,

- 6 982,50 euros pour le coût d'une assurance DO et du suivi par le syndic en lien avec les travaux reprise des désordres par fissurations des façades des bâtiments A-B1-B2-C-D1-D2 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- subsidiairement, 1 107,46 euros pour le coût d'une assurance DO et du suivi par le syndic en lien avec les travaux reprise des désordres par fissurations des façades des bâtiments A-B1-B2-C-D1-D2 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 3 775,20 euros TTC au titre du remboursement des travaux intérieurs et extérieurs provisoires pour remédier aux infiltrations par façades du bâtiment C et A, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 802,09 euros TTC en remboursement des frais de constats et de recherches de fuites sur le bâtiment C, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18.04.2018 et jusqu'à parfait paiement,

- dire que les condamnations au titre du prix des travaux à réaliser seront indexées sur l'indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport comparé à celui qui sera publié à la date de l'arrêt à intervenir,

- dire que les condamnations prononcées en hors taxes (HT) seront assorties de la TVA au taux applicable au jour de leur paiement,

- condamner in solidum, la SMABTP, ès qualités d'assureur DO et d'assureur de la SCCV [Adresse 33], la société [NV] [O], et M. [NV] [O], ainsi que leur assureur, SMABTP, la Sogea Bretagne BTP, la SMA SA, son assureur, la société Manuel Dias et la Maaf, son assureur, ainsi que la société Bidault et son assureur, SMABTP, et encore la SMABTP assureur de Sanit Confort à régler au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 33] pris en la personne de son syndic de copropriété, la Société cabinet Michel Guillemot - SGI une somme de 5 863,71 euros en remboursement des honoraires versés au Cabinet Michel Guillemot pour le suivi des sinistres et de la procédure judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et jusqu'à parfait paiement,

- condamner in solidum, la SMABTP, ès qualités d'assureur DO et d'assureur de la SCCV [Adresse 33], la société [NV] [O], et M. [NV] [O], ainsi que leur assureur, SMABTP, la Sogea Bretagne BTP, la SMA SA, son assureur, la société Manuel Dias et la Maaf, son assureur ainsi que la Société Bidault et son assureur, SMABTP, et encore la SMABTP assureur de Sanit Confort au paiement au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 33] pris en la personne de son syndic de copropriété, la Société cabinet Michel Guillemot - SGI une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.

Selon leurs dernières écritures du 9 août 2024, la société par actions simplifiée Sogea Bretagne BTP et la société SMA SA demande à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a refusé toute garantie à leur égard au titre des désordres de fissures sur les façades des bâtiments B, C et D,

- d'infirmer le jugement de ce chef,

- de débouter les appelants ou toute autre intimé de toute demande :

- tendant à la réformation du jugement à leur encontre,

- au titre des frais irrépétibles et dépens,

Statuant à nouveau :

- de condamner la Maaf, assureur des sociétés Manuel Dias (enduiseur) et Kocak Tahir (maçon sous-traitant), à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal intérêts frais et accessoires en ce compris les frais irrépétibles et dépens de la présente instance,

En tout état de cause :

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la société ACTB conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières écritures du 10 septembre 2024, les sociétés Manuel Dias Entreprise de ravalement et Maaf Assurances demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées,

- de statuer ce que de droit s'agissant de la reprise des fissures infiltrantes,

- de débouter le Syndicat des Copropriétaires, ou toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment au titre de la reprise de l'ensemble des façades,

- subsidiairement, de dire et juger que l'indemnisation totale des travaux de reprise ne pourra excéder le chiffrage retenu par l'expert judiciaire ou, à défaut le devis de la société Az Peintures,

- de dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Maaf Assurances, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Kocak Tahir, interviendra sous déduction de sa franchise opposable à tous, soit 10 % du montant des dommages, minimum 1 125 euros, maximum 2 258 euros,

- de juger que la charge définitive des condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, sera fixée au prorata des parts et portions les imputations techniques définitivement à la charge de chaque constructeur, en tant que de besoin condamner chacun d'entre eux, sous le bénéfice de la garantie de leur assureur, à les garantir à due concurrence,

- de condamner le syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie à leur payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Armor Avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile,

- de débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Aux termes de leurs dernières écritures du 13 septembre 2024, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en tant qu'assureur de la société [O] [NV], de la société André Bidault et de la société Sanit Confort demandent à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel sauf à limiter le montant des travaux réparatoires afférents aux caves du bâtiment B2 à la somme de 33 026,91 euros HT et juger que le taux de TVA applicable est le taux réduit applicable de 10%,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ainsi que toutes autres parties,

- à défaut et subsidiairement:

- juger que le taux de TVA applicable est le taux réduit applicable de 10%.

- juger n'y avoir lieu à application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal à son encontre en tant qu'assureur dommages ouvrage prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances,

- dire et juger que le montant des travaux réparatoires afférents aux caves du bâtiment B2 ne peut excéder la somme de 33 026,91 euros HT,

- dire et juger que le montant des travaux réparatoires afférents à la reprise des fissures du bâtiment E ne peut excéder la somme de 2 996,60 euros HT,

- dire et juger que le montant des travaux réparatoires afférents aux fissures des bâtiments A B C D ne peut excéder la somme de 732 euros, 750 euros et 1 920 euros HT,

- la dire et juger recevable ès qualités d'assureur dommages ouvrage en ses recours en garantie vis-à-vis des constructeurs et de leurs assureurs défendeurs,

- prononcer toute condamnation à son encontre uniquement dans la limite de ses obligations contractuelles, celle-ci étant fondée à opposer les franchises applicables soit 2 040 euros pour les dommages immatériels,

- prononcer toute condamnation à l'encontre de la SMABTP en deniers et quittances et sous réserve de déduction de la provision versée au syndicat des copropriétaires à hauteur de 36 329,60 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 octobre 2020,

- en conséquence,

- condamner in solidum et à défaut solidairement l'ensemble des parties défenderesses à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires et des versements susceptibles d'intervenir y compris suite à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 octobre 2020 et plus précisément la société Manuel Dias et son assureur la Maaf Assurances et la Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de M. Kokak Tahir,

- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner in solidum à défaut solidairement, le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 23 juillet 2025, la société par actions simplifiée André Bidault et la société [NV] [O], représentée par son mandataire ad hoc, ainsi que M. [NV] [O], agissant à titre personnel, demandent à la cour de :

- sur les désordres affectant les caves du bâtiment B2 :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

- les a condamnées in solidum avec M. [NV] [O] et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 44 022, 65 euros TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond,

- en conséquence, et statuant de ce chef réformé,

- limiter le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 24 661 euros HT, outre TVA au taux de 10 %

- limiter le quantum au titre des mesures conservatoires en lien avec les inondations des caves du bâtiment B2 à la somme de 6 731,25 euros TTC,

- en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel annexe et du préjudice immatériel s'agissant du désordre d'inondation des caves,

- a débouté l'indivision [MV] de sa demande au titre du préjudice matériel annexe,

- a débouté Mme [WP] veuve [V] de sa demande au titre du préjudice locatif,

- a débouté les époux [LL] de leur demande au titre du préjudice locatif,

- a débouté les époux [TX] de leur demande au titre du préjudice locatif,

- en conséquence :

- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 2 804,53 euros au titre des préjudices matériels annexes en lien avec les inondations du sous-sol du bâtiment B2 en raison d'un défaut de qualité à agir,

- débouter M. [D] [MV], M. [H] [MV], Mme [N] [MV] épouse [KU], Mme [M] [MV] [XH] de leur demande en paiement la somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts,

- débouter Mme [JK] [WP] veuve [V], Mme [Y] [V] et M. [I] [V] de leur demande au titre d'un prétendu préjudice locatif,

- débouter M. [IT] [LL] et Mme [OM] [G] épouse [LL] de leur demande au titre d'un prétendu préjudice locatif,

- débouter M. [S] [TX] et Mme [EI] [C] épouse [TX] de leur demande au titre d'un prétendu préjudice locatif,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de sa demande au titre du préjudice immatériel à hauteur de 61 200 euros,

- sur les désordres affectant le bâtiment E :

- confirmer le jugement du Tribunal rendu le 23 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées de ce chef à leur encontre :

- en conséquence,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions concernant les désordres relatifs au bâtiment E,

- à titre subsidiaire:

- dire et juger que la somme de 6 408,19 euros réclamée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice en lien avec le refoulement des eaux usées dans le bâtiment E n'est pas justifiée,

- débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de cette demande,

- limiter à la somme de 2 246,40 euros HT le montant des travaux pour la stricte reprise des désordres de nature décennale, à savoir les fissures au niveau E14 et E24,

- débouter le Syndicat des copropriétaires pour le surplus,

- condamner in solidum la Maaf, en sa double qualité d'assureur de l'entreprise Kocak Tahir et de la société Manuel Dias, la société Manuel Dias, la société Sogea et de son assureur la SMA SA, à garantir la société [O] et M. [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre,

- sur les désordres affectant les bâtiments A, B, C et D :

- pour les fissures C3, C4 et C7 :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées de ce chef à leur encontre,

- subsidiairement,

- constater que le délai d'action pour les fissures C3 et C7 est expiré, celles-ci ayant été déclarées plus de dix après la réception du bâtiment C, et par conséquent débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] de ses demandes formulées du chef de ces fissures,

- à titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant des réparations pour les désordres C3, C4, C7 de la manière suivante :

- pour les fissures C3 et C4, le coût de traitement retenu est de 732 euros HT et le traitement de reprises intérieures est évalué à 750 euros HT,

- pour la fissure C7, le coût proposé et retenu est de 1920 euros,

- pour les fissures D1 et B2 :

- réformer le jugement rendu le 23 janvier 2024 en ce qu'il :

- les a condamnées in solidum avec la SMABTP, la société Sogea et son assureur la SMA SA, la société Dias et son assureur la Maaf et la Maaf és qualitès d'assureur de la société Kocak Tahir à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 9 005,13 euros TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond,

- a dit que dans les rapports entre coobligés, les responsabilités sont réparties comme suit :

- 6 % à la société EURL [O],

- 21% à la société Sogea,

- 62 % à la société Kocak Tahir,

- 11 % à la société Dias,

- a dit que s'agissant de la contribution à la date, la somme de 9 005,13 euros TTC sera supportée à hauteur de :

- 6 % pour la société EURL [O] et son assureur, la SMABTP,

- 21 % pour la société Sogea et son assureur la SMA,

- 62 % pour l'assureur de la société Kocak Tahir,

- 11 % pour la société Dias et son assureur la Maaf,

- et leur a accordé recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation,

- en conséquence, statuant de ces chefs réformés,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires à l'égard de la société [O] et M. [O] de ses demandes indemnitaires s'agissant des fissures D1 et B2,

- subsidiairement,

- arrêter la part de responsabilité de la société [O] à hauteur de 5 %, tout au plus,

- limiter le montant des réparations à la somme de 7 504,28 euros HT, soit 3 752,14 euros HT par fissures, conformément au rapport d'expertise de M. [DR],

- plus généralement, concernant les fissures en façades des bâtiments A, B, C et D,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre,

- subsidiairement,

- limiter le quantum indemnitaire aux plus justes proportions, et rejeter en tant qu'excessive la réclamation présentée à hauteur de 165 500 euros HT,

- limiter la part de responsabilité de la société [O] à hauteur de 5%,

- condamner in solidum la Maaf, en sa double qualité d'assureur de l'entreprise Kocak Tahir et de la société Manuel Dias, la société Manuel Dias, la société Sogea Bretagne BTP et de son assureur la SMA SA, à garantir la société [O] et M. [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre,

- sur les frais déjà exposés par le Syndic pour le suivi des travaux :

- confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de sa demande au titre des frais de syndic,

- sur les frais irrépétibles et dépens :

- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, comme étant injustifiée,

En tout état de cause :

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de M. [O],

- prononcer les condamnations éventuelles en deniers ou quittance compte tenu de la provision allouée au syndicat des copropriétaires par la cour d'appel de Rennes dans son

arrêt du 22 octobre 2020,

- condamner in solidum la Maaf, en sa double qualité d'assureur de l'entreprise Kocak Tahir et de la société Manuel Dias, la société Manuel Dias, la société Sogea Bretagne BTP et de son assureur la SMA SA, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit,

- condamner le Syndicat des copropriétaires in solidum avec la Maaf, en sa double qualité d'assureur de l'entreprise Kocak Tahir et de la société Manuel Dias, et la société Manuel Dias à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

M. [NV] [O], intimé à titre personnel, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions des appelants lui ont été respectivement signifiées les 18 juin 2024 et 29 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile). Les dernières écritures lui ont été également signifiées :

- le 13 septembre 2024 par la SARL Manuel Dias Entreprise de Ravalement et la SA MAAF Assurances (à personne).

MOTIVATION

Sur les désordres

En ce qui concerne le sous-sol du bâtiment B2

Sur la nature du désordre

Le bâtiment B a fait l'objet d'une réception sans réserve le 17 septembre 2007.

Il n'est pas contesté que les caves du bâtiment B2 ont été inondées à plusieurs reprises et dans des proportions significatives dans le délai de dix ans de la réception.

Le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. La qualification de ce désordre n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties, les sociétés André Bidault et [NV] [O] précisant simplement s'en rapporter sans émettre de contestations sur ce point.

Sur les responsabilités

L'expert judiciaire impute les inondations de l'ensemble des caves du bâtiment B2 à un défaut d'exécution du drainage imputable à la SAS André Bidault. Il a plus particulièrement relevé que le drain litigieux se raccordant sur la ceinture du bâtiment au pied de l'immeuble jusqu'à un ruisseau voisin avait été obstrué par des racines. Il a estimé qu'un tuyau plein ainsi que des regards de visite auraient dû être prévus et installés aux changements de direction du drain en ceinture afin d'éviter la pénétration d'eau à l'intérieur des caves.

Le tribunal a retenu la responsabilité de la SAS André Bidault, de l'architecte et écarté celle du bureau de contrôle.

M. [E] [O] sollicite le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre, soit en son nom ou ès qualités de mandataire ad hoc de l'EURL [O], en l'absence de démonstration de toute commission de faute de sa part. Celui-ci, cette fois ci en qualité de représentant de la société chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, ainsi que la société titulaire du lot VRD et réseaux indiquent pour le surplus s'en rapporter à justice.

Pour le surplus, la SAS André Bidault et la société [NV] [O], représentée par son mandataire ad hoc, ne remettent pas en cause sa responsabilité dans la survenance des désordres en développant des moyens s'y rapportant.

Enfin, le Syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

S'agissant d'une responsabilité sans faute, il est établi que le désordre est imputable au promoteur vendeur, à la société d'architecture, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, ainsi qu'à la SAS André Bidault qui a réalisé les travaux affectés de désordres.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

Demeure la question de la responsabilité personnelle de M. [NV] [O] qui a agit en qualité de liquidateur amiable de sa société désormais radiée du registre du commerce depuis le 8 décembre 2014 et d

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