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CA Paris, 12 déc. 2025, RG 25/06921


Vérifier : CA Paris, 12 déc. 2025, RG 25/06921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
25/06921
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6941c428c69a34cd207c30b3

Texte de la décision

6,581 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06921 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMZV

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2025, à 13h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [O] [W] [I] [L]

née le 01 Juillet 1948 à [Localité 1]

de nationalité brésilienne

ayant pour avocat choisi en première instance, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 décembre 2025 à 13h27, sur le fond : disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [O] [W] [I] [L], en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2025, à 13h00, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 11 décembre 2025 à 14h37 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas  ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie ([F], précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :

- l'âge des enfants mineurs,

- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,

- et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jeune mineur s'est présenté aux contrôles à la frontière le 6 décembre 2025, en provenance de [Localité 4], accompagné de sa grand-mère, alors qu'ils projetaient des vacances.

Le premier juge a considéré, après audition de l'amdministrateur ad hoc, que l'intérêt supérieur de l'enfant faisait obstacle au maintien en zone d'attente.

L'examen concret de la situation du mineur est pris en considération au regard des pièces du dossier et, en l'espèce, il n'est pas établi par l'appelant que l'intérêt supérieur de ce mineur était compatible avec son maintien en zone d'attente. Or eu égard à son jeune âge, il était nécessaire que sa grand-mère demeure à ses côtés, dans un contexte où il ne connaît pas le pays ni la langue.

S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant et des conditions matérielles d'accueil, les allégations générales de cette déclaration d'appel ne permettent pas de renverser la présomption d'atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants.

Il se déduit de ces circonstances que le maintien en zone d'attente de la mineure aurait été contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'il ne répondait pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné.

Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 12 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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