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CA Douai, 12 déc. 2025, RG 25/02139


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Date
12/12/2025
Numéro
25/02139
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6941dda8c69a34cd207dbd8f

Texte de la décision

8,666 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02139 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQZE

N° de Minute : 2041

Ordonnance du vendredi 12 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [W]

né le 31 Octobre 1999 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [D] [P] interprète en langue géorgienne

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 décembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 12 décembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 décembre 2025 rendue à 17h43 à l'encontre de M. [U] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2025 à 17h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [U] [W] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de la Somme le 6 décembre 2025 notifié à cette date à 18h05 pour l'exécution d'une mesure prise par la même préfecture de la Somme à la même date portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le même jour.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 décembre 2025 à 17h43 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [W] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [U] [W] du 11 décembre 2025 à 17h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de la consultation irrégulière du Fichier des Personnes Recherchées (FPR).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l' exception de nullité tirée de la consultation irrégulière du FPR

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d'un contrôle d'identité ou d'une procédure pénale :

' que le fonctionnaire de police consultant le FPR soit précisément identifié et habilité pour ce faire,

' que l'habilitation est présumée et que l'absence de mention de cette habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,

' que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation

S'il n'y a pas lieu à nullité d'ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l'habilitation de l'agent consultant et le cadre de la demande de consultation.

En l'espèce,l'appelant soutient à l'appui de son recours que deux agents ont procédé à son interpellation et que l'auteur de la consultation du FPR n'est pas identifiable.

Le premier juge a dûment rejeté ce moyen par des motifs qu'il convient d'adopter, en constatant que la mention de cette consultation par le seul APJ, dûment habilité permettait d'identifier l'auteur de la consultation soit M [M] [Y], gardien de la paix et excluait l'intervention de son assistant M [N] [C] sous-brigadier de police.

Au surplus , l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l'article L. 743-12 précité résultant de l' irrégularité alléguée alors que cette consultation a été négative .

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/02139 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQZE

[Immatriculation 1] Décembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [U] [W]

L'interprète

L'avocat de M. [U] [W]

M. LE PREFET DE LA SOMME

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [U] [W] le vendredi 12 décembre 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 12 décembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 12 décembre 2025

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