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CA Douai, 12 déc. 2025, RG 25/02137


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Date
12/12/2025
Numéro
25/02137
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6941ddadc69a34cd207dbde5

Texte de la décision

6,750 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02137 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQZC

N° de Minute : 2039

Ordonnance du vendredi 12 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [I]

né le 10 Novembre 1981 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 décembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 12 décembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 décembre 2025 rendue à 17h45 à l'encontre de M. [Y] [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [Y] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2025 à 16h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [Y] [I] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 6 décembre 2025 notifiée le même jour à 9h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 9 septembre 2025

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 décembre 2025 à 16h59 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [I] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [Y] [I] du 11 décembre 2025 à 16h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture , en raison de l'irrégularité de la signature de ces documents .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir et le moyen de de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens pris ensemble tirés de l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention et de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture , il résulte du courriel adressé au greffe de la cour le 11 décembre à 17h43 par Mme [E] adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord que les signatures litigieuses sont bien manuscrites comme dûment relevé par le premier juge .

Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à solliciter la production par l'administration de l'attestation de conformité de ces signatures conformément à l'article 5 du décret du 2 décembre 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces dispositions qui concernent les procédés de signature électronique ne sont pas applicables aux signatures manuscrites.

Les moyens seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/02137 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQZC

[Immatriculation 1] Décembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [Y] [I]

L'interprète

L'avocat de M. [Y] [I]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [Y] [I] le vendredi 12 décembre 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 12 décembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 12 décembre 2025

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