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Cass., 17 déc. 2025, n° 24-16.704


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 24-16.704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
24-16.704
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6942527b61c46255e1710785

Texte de la décision

2,480 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 17 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11032 F

Pourvoi n° C 24-16.704

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-16.704 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de la santé et du social, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de la santé et du social, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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