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Cass., 17 déc. 2025, n° 24-20.734


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 24-20.734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
24-20.734
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6942527c61c46255e17107f5

Texte de la décision

2,891 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 17 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11031 F

Pourvoi n° G 24-20.734

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

M. [F] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 24-20.734 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [X], en qualité de co-liquidateur de la société Mory global,

2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Arcole industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C] [H], en qualité de co-liquidateur de la société Mory global,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners,et Asteren, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arcole industries, ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, , conseillère, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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