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Cass., 17 déc. 2025, n° 21-20.257


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 21-20.257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
21-20.257
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
694252dc61c46255e171389d

Texte de la décision

3,163 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Décision du 17 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10884 F

Pourvoi n° C 21-20.257

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [I] [U], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [F] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 21-20.257 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor, domicilié [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, lui même agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [U] et [L], de la SELAS Froger et Zajdela, avocat du directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], lui même agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [U] et [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], lui même agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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