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Cass., 17 déc. 2025, n° 24-19.266


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 24-19.266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
24-19.266
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
694252de61c46255e17139a3

Texte de la décision

2,477 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Décision du 17 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10883 F

Pourvoi n° N 24-19.266

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.266 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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