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Cass., 17 déc. 2025, n° 24-18.477


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 24-18.477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
24-18.477
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
694252e661c46255e1713d02

Texte de la décision

2,707 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 17 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10879 F

Pourvoi n° E 24-18.477

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société 1 Day express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 24-18.477 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société TLT services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société La Bignonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [W], de la société 1 Day express, de Me Bardoul, avocat de M. [C], et des sociétés TLT services et La Bignonne, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] et la société 1 Day express aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [C] et aux sociétés TLT services et La Bignonne la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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