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Cass., 17 déc. 2025, n° 24-10.604


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 24-10.604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
24-10.604
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
694252f261c46255e171421e

Texte de la décision

2,734 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 17 décembre 2025

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 663 F-D

Requête n° X 24-10.604

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 458 F-B prononcée le 17 septembre 2025 sur le pourvoi n° X 24-10.604 dans une affaire opposant :

1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3],

3°/ la société Carte financement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

à

1°/ la société Credere, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Financement Magellan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 4],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Avis ayant été donné aux parties.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 458 F-B du 17 septembre 2025, pourvoi n° X 24-10.604, en ce qu'il indique, au dispositif, « Rejette le pourvoi », cependant qu'avaient été formés un pourvoi principal et deux pourvois incidents.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 458 F-B du 17 septembre 2025,

DIT qu'au dispositif, au lieu de :

« REJETTE le pourvoi »

il faut lire :

« REJETTE les pourvois »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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