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Cass., 17 déc. 2025, n° 24-12.077


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 24-12.077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
24-12.077
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6942534561c46255e1716626

Texte de la décision

2,706 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 17 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10755 F

Pourvoi n° Y 24-12.077

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [F] [P],

2°/ Mme [G] [X], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 24-12.077 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MMA Iard, société anonyme,

4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyen, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [S].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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