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Cass., 17 déc. 2025, n° 24-13.200


Vérifier : Cass., 17 déc. 2025, n° 24-13.200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
24-13.200
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6942535a61c46255e1716fa8

Texte de la décision

2,403 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 17 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10765 F

Pourvoi n° U 24-13.200

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

Mme [D] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-13.200 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [T], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Chronopost, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la société Chronopost la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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