Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 16 déc. 2025, RG 21/07215


Vérifier : CA Paris, 16 déc. 2025, RG 21/07215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
21/07215
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
arret
Id
694275d761c46255e17552fe

Texte de la décision

80,191 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 16 DECEMBRE 2025

(n° 82 /2025 , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPYS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu par la 3e chambre du Tribunal de Commerce de Paris le 3 décembre 2020, sous le numéro de RG n° 2017063072

APPELANTE

Société PEARL PETROCHEMICAL FZE

société de droit dubaïote,

ayant son siège social : [Adresse 6])

[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant : Me Martin DONATO de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

ayant son siège social : [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant : Me Rémi JOUANETON du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025

INTERVENANTE

Société TRADE BANK OF IRAK

société publique de droit irakien

ayant son siège sis [Adresse 3] (IRAK)

Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant : Me Patrick MARES de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

Madame LA PROCUREURE GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 15 novembre 2025.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 décembre 2020, dans un litige opposant la société Pearl Petrochemical FZE (ci-après « Pearl »), anciennement dénommée « [H] », à la société BNP Paribas (« BNPP »).

2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur le refus opposé par BNPP de donner suite à quatre demandes de paiement formées par la Trade Bank of Iraq (« TBI ») entre le 11 et le 14 novembre 2012, pour un montant total de 18 731 869,40 dollars américains, au titre d'un crédit documentaire n° [Numéro identifiant 5] ouvert en mars 2011 par la TBI, banque émettrice, à la demande de l'agence étatique irakienne SOMO, importatrice de produits pétroliers, pour payer ses fournisseurs - dont faisait partie la société [H] - à la suite de la livraison des marchandises.

3. Le 21 novembre 2012, BNPP a notifié à [H] la clôture de son compte, dont le solde créditeur, d'un montant de 4.732.945,72 dollars américains, lui a été restitué le 27 novembre 2012.

4. Le 27 novembre 2012, BNPP a notifié à TBI son refus de procéder à un quelconque paiement au titre du crédit documentaire.

5. BNPP a par la suite toujours refusé de procéder au paiement des sommes à [H], devenue Pearl Petrochemical FZE, de même qu'elle a refusé de restituer les sommes à TBI, invoquant son obligation de respecter la règlementation américaine de sanctions contre l'Iran, de sorte que la somme de 18 731 869,40 dollars américains est restée sur le compte de TBI à la BNPP.

6. Par courrier du 21 septembre 2017, Pearl a mis en demeure BNPP de lui verser 18,7 millions de dollars américains, soit 16.126.373 €.

7. BNPP a indiqué être dans l'impossibilité, sauf autorisation spécifique de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain, de verser un quelconque montant à Pearl du fait des sanctions américaines contre l'Iran.

8. Par acte introductif d'instance du 2 novembre 2017, Pearl a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant au versement de la somme de 18.731.869,45 USD et d'un montant de 15.000.000,00 € de dommages-intérêts.

9. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

« - Déboute la SA BNP PARIBAS de sa fin de non-recevoir relative à son défaut de qualité à être actionnée dans la présente instance,

- Dit que la SA BNP PARIBAS n'a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE,

- Déboute la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de virement des fonds,

- Dit que la SA BNP PARIBAS a manqué gravement à une obligation contractuelle essentielle du contrat de crédit documentaire n°[Numéro identifiant 5],

- Dit que ce manquement a causé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un préjudice à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE,

- Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013,

- Déboute la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de toutes ses autres demandes,

- Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85€ de TVA,

- Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »

10. Pearl a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2021 (procédure sous le RG n°21/07215).

11. BNPP a également interjeté appel du jugement par déclaration du 31 mai 2021 (procédure sous le RG n°21/10168).

12. Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, TBI est intervenue volontairement dans les deux procédures.

13. Le 6 avril 2022, l'OFAC a délivré une licence autorisant BNPP à restituer les fonds litigieux à TBI.

14. Par arrêt avant dire droit du 21 février 2023, la cour de céans a :

- Ordonné la jonction des deux procédures d'appel ;

- Donné acte aux parties de l'autorisation donnée à BNP Paribas par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain (Departement of the Treasury) de restituer à la Trade Bank of Irak la somme de 18 731 869,40 USD ou sa contrevaleur en euros, dans les conditions fixées par la License No. IA-2022-895675-1 émise par l'OFAC le 6 avril 2022 ;

- Donné acte aux parties de leur accord pour que la BNPP restitue à la Trade Bank of Irak avant le 14 mars 2023 la somme en principal de 18 731 869,40 USD dans les conditions susrappelées, tous droits des parties étant réservés ;

- Sursis à statuer pour le surplus et renvoyé l'affaire à la mise en état pour s'assurer de la bonne exécution de cet accord et de la restitution par BNPP des sommes à TBI.

15. Le 27 février 2023, BNPP a viré la somme de 18.731.869,45 USD à TBI.

16. Le 15 novembre 2024, le ministère public a rendu son avis sur l'affaire, concluant dans les termes suivants :

« Le ministère public est d'avis que la Cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de BNP PARIBAS en raison d'un manquement contractuel au contrat de crédit documentaire causant un préjudice à la société PEARL PETROCHEMINAL FZE. Toutefois, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement quant à l'évaluation du préjudice subi par PEARL PETROCHEMINAL FZE en invitant la Cour à retenir comme préjudice d'une part le retard dans le paiement des sommes en cause entre le 14 novembre 2012 (date à laquelle les sommes litigieuses ont été versées à BNP PARIBAS) et le 27 février 2023 ( date à laquelle les sommes ont été restituées par BNP PARIBAS à TRADE BANK OF IRAK) et d'autre part les frais supportés par PEARL PETROCHEMINAL FZE pour récupérer les sommes en cause. »

17. La clôture a été prononcée le 10 juin 2025, et l'affaire appelée à l'audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle les conseils de parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES

18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Pearl demande à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1148, de l'article 1993, et en tant que de besoin, de l'article 1240 du code civil, de bien vouloir :

- Infirmer le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu'il a :

' Dit que la SA BNP PARIBAS n'a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE ;

' Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013, mais uniquement en ce que ce chef du jugement limite l'indemnisation de la société PEARL PETROCHEMICAL FZE aux intérêts courant sur la somme de 16 126 373,05 euros ;

' Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 16 126 373,05 euros ;

' Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 15 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts.

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 15.000.000 euros à titre de dommages-intérêts, dont une somme de 1.327.697,18 euros égale aux intérêts, au taux légal, entre le 14 novembre 2012 et le 27 février 2023 sur la somme bloquée de 18.731.869,40 USD et une somme de 250.000 euros correspondant aux coûts supplémentaires exposés pour tenter de remédier au blocage ;

- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 60.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et confirmer la condamnation de la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 120.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

19. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, BNPP demande à la cour, au visa de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, des articles 31, 32, 122 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1240, 1937, 1993 et 1147 ancien du Code civil, de l'article unique du décret du 16 fructidor an III, l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des lignes directrices conjointes de la DGT et de l'ACPR sur la mise en 'uvre des mesures de gel des avoirs, du Cease and Desist Order du 30 juin 2014, de la License OFAC No. IA-2022-895675-1 du 6 avril 2022, de la décision de l'ACPR en date du 3 août 2022, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, du Règlement Rome I, de bien vouloir :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' débouté BNP Paribas de sa fin de non-recevoir relative à son défaut de qualité à défendre dans la présente instance ;

' jugé que BNP Paribas a manqué gravement à une obligation contractuelle essentielle du contrat de crédit documentaire et que ce manquement a causé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un préjudice à Pearl Petrochemical FZE ;

' condamné en conséquence BNP Paribas à payer à Pearl Petrochemical FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16.126.373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013 ;

' condamné BNP Paribas à payer à Pearl Petrochemical FZE la somme de 120.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamné BNP Paribas aux dépens.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

' Jugé que BNP Paribas n'a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à Pearl Petrochemical FZE ;

' débouté Pearl Petrochemical FZE de toutes ses demandes.

Et, statuant à nouveau :

1. À titre principal,

- Juger que BNP Paribas n'a commis aucune faute, que ce soit à l'égard de la Trade Bank of Irak ou à l'égard de Pearl Petrochemical FZE,

- Juger qu'aucun contrat ne s'est formé entre la Trade Bank of Irak et BNP Paribas au titre d'un mandat de banque désignée,

En conséquence,

- Débouter Pearl Petrochemical FZE de l'intégralité de ses demandes,

- Débouter la Trade Bank of Irak de l'intégralité de ses demandes.

2. À titre subsidiaire,

À supposer que BNP Paribas ait prétendument commis une faute en ne transférant pas les fonds litigieux (qu'elle ait manqué à de prétendus engagements contractuels envers la Trade Bank of Irak, et/ou qu'elle ait commis une quelconque faute envers Pearl Petrochemical FZE),

- Juger qu'il y a absence de lien de causalité entre une prétendue faute de BNP Paribas et le préjudice allégué de Pearl Petrochemical FZE,

En conséquence,

- Débouter Pearl Petrochemical FZE de l'intégralité de ses demandes.

- Débouter la Trade Bank of Irak de l'intégralité de ses demandes.

3. À titre très subsidiaire,

À supposer que BNP Paribas ait prétendument manqué à ses engagements contractuels envers la Trade Bank of Irak, et qu'un lien de causalité puisse être établi entre la prétendue faute et le préjudice allégué par Pearl Petrochemical FZE,

- Juger que Pearl Petrochemical FZE ne peut invoquer la faute contractuelle de BNP Paribas envers la Trade Bank of Irak sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ou à tout le moins, que Pearl Petrochemical FZE se verra opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre BNP Paribas et la Trade Bank of Irak,

En conséquence,

- Débouter Pearl Petrochemical FZE de l'intégralité de ses demandes.

- Débouter la Trade Bank of Irak de l'intégralité de ses demandes.

À titre encore plus subsidiaire,

4. À supposer que BNP Paribas ait prétendument manqué à ses engagements contractuels envers la Trade Bank of Irak, qu'un lien de causalité puisse être établi entre la prétendue faute et le préjudice allégué par Pearl Petrochemical FZE et que Pearl Petrochemical FZE puisse invoquer à son profit ce supposé manquement contractuel,

- Juger que le préjudice de Pearl Petrochemical FZE ne pourra pas dépasser le nombre de jours d'intérêt légal sur la somme de 18.731.869,40 USD entre le moment où BNP Paribas a reçu les couvertures de la Trade Bank of Irak et celui où elle a informé cette dernière qu'elle ne donnerait pas suite au mandat de payer,

En conséquence,

- Juger que BNP Paribas ne pourra être condamné à payer à Pearl Petrochemical FZE un montant supérieur à la contrevaleur en euros de la somme de 4.783,83 USD,

- Dire que l'exécution de cette éventuelle condamnation sera en tout état de cause suspendue jusqu'à la levée effective des sanctions visant Pearl Petrochemical FZE ou les personnes qui la possèdent ou la contrôlent, et notamment leur radiation de la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons (liste SDN) tenue par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain.

- Débouter Pearl Petrochemical FZE de toutes autres demandes.

- Débouter la Trade Bank of Irak de l'intégralité de ses demandes.

5. À titre infiniment subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la Cour de céans ferait droit à la demande de Pearl Petrochemical FZE en condamnation de BNP Paribas à lui indemniser son prétendu préjudice (qu'il s'agisse de lui payer (i) tout ou partie d'une somme égale aux intérêts, au taux légal, produits par la contrevaleur en euros de la somme de 18.731.869,40 USD sur la période du 14 novembre 2012 au 27 février 2023 et/ou (ii) tout ou partie de la somme de 15.000.000 euros),

- Juger que la Trade Bank of Irak devra relever et garantir BNP Paribas de cette condamnation,

En conséquence,

- Condamner la Trade Bank of Irak à relever et garantir BNP Paribas de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en indemnisation du préjudice de Pearl Petrochemical FZE,

- Dire que l'exécution d'une éventuelle condamnation en indemnisation du préjudice de Pearl Petrochemical FZE sera en tout état de cause suspendue jusqu'à la levée effective des sanctions visant Pearl Petrochemical FZE et ou les personnes qui la possèdent ou la contrôlent, et notamment leur radiation de la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons (liste SDN) tenue par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain.

- Débouter Pearl Petrochemical FZE de toutes autres demandes.

- Débouter la Trade Bank of Irak de l'intégralité de ses demandes.

6. En tout état de cause,

- Condamner Pearl Petrochemical FZE à régler à BNP Paribas la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- Condamner la Trade Bank of Irak à régler à BNP Paribas la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, TBI demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire (RUU 600), de bien vouloir :

- DECLARER TBI recevable en son intervention volontaire ;

- INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2020, en ce qu'il a :

' Dit que la SA BNP PARIBAS n'avait pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la SARL de droit dubaïote PEARL PETRICHEMICAL FZE ;

' Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETRICHEMICAL FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts au taux légal, produits par la somme de 16.126.373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013 ;

'Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETRICHEMICAL FZE de toutes ses autres demandes.

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes et particulièrement de sa demande visant à voir condamner TBI à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en indemnisation du préjudice de PEARL PETROCHEMICAL FZE ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à TRADE BANK OF IRAK la somme de 40.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

21. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par BNPP relative à son défaut de qualité à défendre

22. Dans le dispositif de ses conclusions, BNPP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre dans la présente instance.

23. Cette demande n'est toutefois soutenue par aucun moyen dans la discussion de ses conclusions.

24. En application de l'article 954 du code de procédure civile, elle doit dès lors être considérée comme infondée et le jugement sera confirmé de ce chef.

2. Sur la responsabilité de BNPP à l'égard de Pearl Petrochemical FZE

i. Position des parties

25. Pearl Petrochemical FZE soutient, premièrement, que BNPP a commis une faute contractuelle à son égard au titre de la convention de compte :

- D'une part, BNPP a violé le mandat qui la liait à Pearl en ne créditant pas son compte :

o La relation entre BNPP et Pearl est encadrée par une convention de compte préexistante qui a vocation à régir l'ensemble de leurs opérations, et n'est donc pas limitée au crédit documentaire ;

o Une convention de compte suppose un mandat général d'encaissement : la créance du titulaire de compte sur la banque naît à la réception des fonds par la banque des fonds qui lui sont destinés ;

o En l'espèce, BNPP a accepté le mandat d'encaissement inhérent à l'ouverture de toute compte bancaire ;

o BNPP avait donc mandat de recevoir les fonds pour les virer ensuite à Pearl ;

o La convention de compte a été résiliée le 27 novembre 2012, donc après que BNPP ait reçu les instructions et les sommes litigieuses.

o En bloquant les fonds litigieux, BNPP a donc violé ses obligations fondamentales envers Pearl au titre de la convention de compte.

- D'autre part, BNPP a violé son obligation générale de prudence, diligence et bonne foi :

o Même en l'absence d'obligation de conseil en matière d'ouverture de compte, il existe un devoir minimal de bonne foi inhérent à toute relation contractuelle ;

o Dès 2010, BNPP a été interpellée par les autorités américaines sur des transactions interdites par les sanctions américaines contre l'Iran ;

o BNPP a poursuivi la relation avec Pearl sans l'alerter sur un risque quelconque, alors qu'elle était informée depuis le premier semestre 2012 des préoccupations liées à l'OFAC relatives aux opérations réalisées pour le compte de Pearl ;

o Sans cette négligence, Pearl aurait réorganisé ses relations financières ;

o L'obligation de BNPP, sans s'étendre à la révélation de l'enquête américaine, impliquait donc de s'abstenir de s'engager dans une opération dont elle empêche la réalisation depuis 2012.

26. Pearl soutient, deuxièmement, que BNPP a commis une faute délictuelle à son égard en manquant à ses obligations envers TBI au titre du crédit documentaire :

- Un manquement contractuel peut constituer une faute délictuelle à l'égard d'un tiers.

- Le tribunal a, à raison, constaté la violation du crédit documentaire du fait du défaut de virement des fonds à Pearl en novembre 2012.

- Le tribunal a, à raison, écarté l'argument de BNPP selon lequel seule TBI pourrait se plaindre de ce manquement à l'obligation essentielle du crédit documentaire.

- L'article 4 des RUU 600 ne saurait exclure toute responsabilité de BNPP envers Pearl.

- Que la faute soit contractuelle ou délictuelle, le préjudice serait identique.

27. Pearl affirme, troisièmement, que l'application des réglementations et sanctions américaines n'est pas de nature à exonérer la BNPP :

- Les sanctions états-uniennes ne constituent pas un cas de force majeure :

o En 2014, l'OFAC a condamné la BNPP à une amende d'environ 9 milliards d'euros pour avoir contourné les embargos cubains, soudanais et iraniens.

o Les ITSR (Iran Transactions and Sanctions Regulations) étaient connues de la BNPP lorsque, en 2011 et 2012, elle a encaissé des sommes en USD pour Pearl au titre de la fourniture de LPG à l'État irakien.

o Les sanctions ne sauraient donc pas constituer un évènement imprévisible et extérieur empêchant l'exécution par BNPP de ses obligations.

o Lorsque BNPP a fermé le compte de Pearl en novembre 2012, elle a pu lui virer le solde, donc l'exécution du paiement n'était pas irrésistible.

- En outre, la force majeure ne s'applique pas aux obligations de payer.

- Ensuite, les sanctions ne sont pas des lois de police étrangères applicables au litige en application de l'article 9 Rome I :

o BNPP manque à démontrer l'impossibilité du paiement, et donc la condition de l'article 9§3 Rome I selon laquelle une loi de police étrangère ne produit effet que si son application rend illégale l'exécution du contrat.

o La conclusion par BNPP d'une transaction avec l'OFAC en 2014 n'est pas pertinente pour apprécier son comportement en 2012.

- Les sanctions ne répondent pas non plus aux critères d'application d'une loi de police étrangère fixés par la Convention de Rome de 1980 :

o Il n'existe pas de lien étroit caractérisé entre les États-Unis et le litige : une banque française et une société dubaïote exécutent un contrat en France ;

o La nature et l'objet des sanctions s'opposent à la politique française et européenne sur la question ;

o L'inapplication des ITSR n'aurait pas de conséquences pour BNPP car l'exécution d'une décision de justice par la BNPP ne saurait contrevenir aux ITSR.

- Subsidiairement, l'application des ITSR comme loi de police étrangère serait en conflit avec le Règlement européen 2271/96, qui constitue une loi de police du for et dont l'application interdit à BNPP de se conformer aux règlementations extraterritoriales, dont expressément les ITSR.

- Enfin, sur la prise en compte des ITSR comme éléments de fait, BNPP ne démontre pas que les sanctions américaines constituent un cas de force majeure ou un autre fait exonératoire en droit français.

28. À titre principal, BNPP réplique, premièrement, n'avoir commis aucune faute contractuelle envers [H] :

- BNPP n'a pas commis de faute dans le cadre de l'exécution de la convention de compte :

o Les fonds reçus de TBI par BNPP ne profitaient pas à [H] : ils s'inscrivaient dans l'exécution du crédit documentaire et non de la convention de compte ;

o BNPP n'a pas reçu les sommes litigieuses dans le cadre d'un mandat confié par [H] ;

o BNPP n'a jamais eu d'obligation de bonne foi, de diligence ou de prudence à l'encontre de [H] s'agissant des fonds litigieux, puisqu'ils n'ont jamais été inscrits au crédit du compte de [H] ;

o Le prétendu manquement au devoir de diligence serait infondé puisqu'une banque ne saurait révéler à ses clients l'existence d'une enquête pénale confidentielle.

- BNPP n'a pas commis de faute dans le cadre du crédit documentaire, puisqu'elle n'avait aucune obligation envers Pearl à ce titre :

o BNPP n'avait, en qualité de banque notificatrice et de banque désignée, aucune obligation d'honorer le crédit envers le bénéficiaire ([H] devenue Pearl) (articles 9.a. et 12.a. des RUU 600) ;

o Aucun élément ne justifie que BNPP, banque notificatrice, était mandataire de [H], bénéficiaire, en plus de TBI, banque émettrice ;

o Au contraire, TBI était seule tenue d'un engagement contractuel de verser les fonds litigieux à [H] au titre du crédit documentaire.

29. BNPP soutient, deuxièmement, n'avoir commis aucune faute contractuelle envers TBI :

- BNPP n'a commis aucune faute envers TBI au titre du crédit documentaire :

o BNPP n'a commis aucune faute en tant que banque notificatrice puisque son rôle se limitait à notifier le crédit à Pearl, ce qui a été fait le 22 mars 2011 ;

o BNPP n'a commis aucune faute en tant que banque désignée puisqu'elle pouvait ou non honorer le crédit, à sa discrétion :

' Dès le 21 novembre 2012, BNPP a informé TBI qu'elle ne consentirait pas au mandat de réaliser le crédit ;

' Aucun mandat n'a donc pu être conclu entre TBI et BNPP, en qualité de banque désignée, faute pour BNPP de l'avoir accepté ;

' Alternativement, BNPP a valablement renoncé au mandat par téléphone le 21 novembre 2012, et par écrit le 27 novembre 2012, en application de l'article 2003 du code civil.

o BNPP n'a ni commis une rupture brutale et déloyale de la relation d'affaires avec TBI, ni méconnu sa prétendue obligation générale de prudence, de diligence et de bonne foi :

' Le mandat de banque désignée n'a jamais été accepté par BNPP, donc le refus d'exécuter les virements litigieux ne saurait en aucune manière constituer une faute contractuelle.

' En novembre 2012, BNPP pensait pouvoir restituer librement les fonds à TBI sans s'exposer à des sanctions américaines, ce qui exclut tout manquement à un devoir de prudence, diligence ou bonne foi.

- BNPP n'a commis aucune faute envers TBI en ne restituant pas les fonds litigieux :

o TBI s'est engagé à ne pas réclamer la restitution des fonds tant que le contentieux avec Pearl serait pendant et qu'une autorisation de l'OFAC ne serait pas délivrée ;

o Lorsque TBI a réclamé la restitution des fonds en 2022, BNPP a immédiatement sollicité une autorisation de l'OFAC, ce qui a abouti au paiement des fonds litigieux le 27 février 2023.

30. BNPP soutient, troisièmement, que le droit français lui impose de respecter les sanctions américaines contre l'Iran :

- Le transfert des fonds litigieux présente un lien de rattachement avec les États-Unis dès lors qu'il implique l'intervention d'une US person et un passage par le territoire américain :

o Toute opération de paiement en USD par une banque française nécessite l'intervention d'une banque correspondante basée aux États-Unis ;

o Les paiements en USD, même entre deux parties non-américaines, impliquent l'intervention d''institutions financières situées aux États-Unis.

- L'article 41 d'un arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des établissements de crédit reconnaît la valeur contraignante des règles locales plus contraignantes que les règles françaises, ce qui est le cas des sanctions américaines.

- L'État français reconnaissait la possibilité aux banques françaises de refuser d'exécuter des opérations en lien avec des sanctions américaines.

- Le transfert des fonds était interdit par l'ACPR, qui impose à BNPP le respect des sanctions américaines :

o L'ACPR, en charge de la supervision des activités de BNPP, est partie au Cease and Desist Order du 30 juin 2014, qui prévoit la mise en place d'un programme visant à assurer le respect des Règlementations OFAC par BNPP à l'échelle mondiale ;

o L'ACPR impose ainsi à BNPP de détecter, bloquer et signaler les transactions sujettes à des sanctions de l'OFAC lorsqu'elles se présentent.

- Le tribunal de commerce, en refusant d'appliquer le Cease and Desist Order, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs :

o L'ACPR est une émanation de l'État français.

o La signature du Cease and Desist Order par l'ACPR constitue donc un acte administratif français relevant du pouvoir exécutif.

- Le transfert des fonds litigieux à TBI aurait constitué un détournement répréhensible des règles de sanctions américaines :

o Les ITSR interdisent tout paiement via les États-Unis au profit d'une société détenue par un ressortissant iranien ;

o À défaut d'autorisation de l'OFAC, BNPP ne pouvait pas procéder à la restitution des fonds litigieux à TBI sans méconnaître la règlementation américaine ;

o Le montant litigieux ayant vocation à bénéficier à Pearl, le fait que TBI ne fasse pas directement l'objet de sanctions était sans effet ;

o Les 122 millions versés en 2019 n'ayant pas vocation à bénéficier à Pearl, leur virement n'était pas prohibé par les ITSR ;

31. BNPP soutient, quatrièmement, que la règlementation états-unienne en matière de sanctions, en tant que loi de police étrangère, justifiait le blocage des fonds litigieux :

- La cour d'appel de Paris a expressément reconnu que les sanctions américaines contre l'Iran constituent une loi de police étrangère (CA Paris, 25 février 2015, n°12/237557).

- Les conditions d'application fixées par l'article 7-1 de la convention de Rome, applicable à la convention de compte, sont réunies :

o Le lien étroit est caractérisé par le fait que le paiement des fonds litigieux aurait été libellé en dollars américains ;

o Les sanctions américaines constituent par nature des dispositions impératives du point de vue du droit états-unien ;

o La non-application des sanctions aurait entraîné des conséquences lourdes pour BNPP, en l'exposant à des sanctions financières importantes.

- Les conditions d'application fixées par le Règlement Rome I, applicable au crédit documentaire, sont réunies :

o Le lieu du paiement est au moins partiellement situé aux États-Unis car il aurait nécessité d'activer les infrastructures de compensation américaines et d'utiliser une banque correspondante aux États-Unis ;

o  L'application des sanctions aurait rendu illégal le paiement des sommes litigieuses ;

o La licence OFAC du 6 avril 2022 confirme que l'application des ITSR rendait impossible le virement des fonds frauduleux.

- Les sanctions américaines doivent, a minima, être prises en compte comme élément de fait pour rejeter les demandes de Pearl.

- Enfin, l'argumentation de Pearl fondée sur le Règlement européen 2271/96 est infondée :

o Les ITSR ont une portée strictement territoriale et n'entrent donc pas dans le champ d'application du Règlement, qui vise les normes de portée extraterritoriale ;

o L'annexe du Règlement ne vise que les dispositions de ITSR qui interdisent la réexportation vers l'Iran de produits en provenance des États-Unis, et ne couvre donc pas le paragraphe 560.204, qui est de portée territoriale.

o Subsidiairement, l'ACPR ayant pris part au Cease and Desist Order, il ne s'agit pas d'une décision rendue par une autorité extérieure à l'UE à laquelle le Règlement ferait obstacle.

32. À titre subsidiaire, BNPP allègue l'absence de lien de causalité entre une prétendue faute de sa part et le préjudice allégué par Pearl, qui consiste en la privation des fonds litigieux :

- Le fait que le dommage de Pearl perdure, alors même que les fonds litigieux ont été restitués à TBI, révèle l'absence de lien de causalité entre le comportement reproché à BNPP et le préjudice allégué.

- Le préjudice allégué trouve sa cause dans la règlementation américaine applicable à une opération en dollars, et non dans une faute imputable à BNPP.

- Le préjudice aurait perduré même en cas de virement interne des fonds litigieux, car les sanctions auraient empêché Pearl de disposer des fonds sans l'intervention d'une chambre de compensation américaine.

33. À titre très subsidiaire, BNPP réplique que Pearl ne saurait invoquer une quelconque faute contractuelle de BNPP pour fonder un chef de responsabilité délictuelle à son profit :

- L'absence de lien contractuel entre TBI et BNPP au titre d'un mandat de banque désignée fait obstacle à l'application de la jurisprudence issue des arrêts Boot Shop et Bois Rouge.

- L'article 4 des RUU 600 exclut toute responsabilité de BNPP à l'égard de Pearl du fait d'un prétendu manquement à ses obligations contractuelles envers TBI :

o Les RUU 600, qui régissent le crédit documentaire, sont des règles coutumières ayant force de loi ;

o Pearl doit être considérée comme étant partie intéressée à l'opération de crédit documentaire et est donc soumise aux RUU 600 ;

o Lorsqu'une norme à valeur supra-contractuelle aménage le régime de responsabilité, l'action du tiers au contrat s'exerce dans les limites prévues par cette norme (civ 2e, 29 novembre 2018, n°17-27.766).

- La jurisprudence issue des arrêts Boot Shop et Bois Rouge est inapplicable en l'espèce :

o Le bénéficiaire d'un crédit document est une partie intéressée à l'opération globale, et non un tiers au sens de la jurisprudence issue des arrêts Boot Shop et Bois Rouge ;

o Si Pearl était considéré comme un tiers, la possibilité d'une action contractuelle directe contre TBI prive de sa justification le recours délictuel contre BNPP.

- Enfin, les conditions et limites de responsabilité dans les rapports entre TBI et BNPP sont opposables à Pearl, en application de la jurisprudence Clamageran du 3 juillet 2024 :

o La non-restitution des fonds à TBI par BNPP est une cause d'irresponsabilité opposable à Pearl ;

o L'article 4 des RUU 600 constitue une limite de responsabilité opposable à Pearl.

34. TBI soutient que l'absence de virement à Pearl de la somme de 18.731.869,40 USD n'est pas justifiée et constitue une faute imputable exclusivement à BNPP :

- Dès lors que BNPP a reçu les fonds litigieux de la part de TBI, elle avait, en vertu du crédit documentaire, l'obligation de les verser à Pearl. Les fonds n'ont pas été transférés.

- Le refus de BNPP de procéder au transfert des fonds litigieux est injustifié :

o Le 27 novembre 2012, BNPP a pu reverser directement à Pearl la somme de 4.732.945,72 USD à la suite de la clôture de son compte.

o De même, BNPP a, en juillet 2019, pu verser à TBI la somme de 122.170.035,24 USD.

- Le refus est intervenu de manière brutale :

o BNPP savait depuis 2010 qu'elle était exposée à un risque de sanctions américaines et qu'elle ne pourrait pas honorer les demandes de TBI.

o Dès janvier 2012, BNPP connaissait le risque de sanctions en lien avec [H], mais a continué sa relation d'affaires avec elle.

35. Le ministère public considère, premièrement, que BNPP n'a pas commis de faute contractuelle envers Pearl :

- BNPP n'engage pas sa responsabilité contractuelle au titre de la convention de compte :

o Un droit de créance sur son propre banquier, chargé d'un mandat général d'encaissement, n'existe qu'à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en qualité de dépositaire.

o L'ordre de virement fait par TBI à BNPP n'emportait pas mandat d'encaissement ; les sommes virées s'inscrivaient dans l'exécution du crédit documentaire et non dans le cadre de la convention de compte.

- BNPP et Pearl ne sont pas contractuellement engagées par le crédit documentaire:

o Dans un crédit documentaire, la banque notificatrice est mandataire de la banque émettrice, mais pas du bénéficiaire.

o BNPP est la banque notificatrice et Pearl est la bénéficiaire. Il n'existe donc pas de mandat entre BNPP et Pearl.

36. Le ministère public considère, deuxièmement, que BNPP a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Pearl en manquant à ses obligations au titre du crédit documentaire :

- BNPP a manqué à une obligation essentielle du contrat de crédit documentaire envers TBI en ne virant pas les fonds dus à Pearl :

o BNPP s'est engagée envers TBI à payer Pearl sur la production de documents conformes et réception des fonds ;

o Les sommes n'ont pas été versées en dépit des ordres de virement émis par TBI ;

o BNPP n'apporte pas d'élément justifiant son refus de verser la somme due à Pearl à ce titre.

- BNPP a méconnu son obligation générale de prudence, de diligence et de bonne foi en mettant fin précipitamment à sa relation d'affaires avec TBI :

o BNPP avait connaissance dès 2010 du risque de sanctions américaines et ne pouvait ignorer qu'elle serait contrainte de mettre fin à la relation commerciale.

o Elle a tout de même accepté de proroger le crédit documentaire plusieurs fois.

37. Le ministère public considère, troisièmement, que les ITSR ne sont pas des lois de police de nature à exonérer BNPP de sa responsabilité :

- Les ITSR ne sont pas applicables en vertu de l'article 9§3 du Règlement Rome I :

o Le Règlement Rome I est applicable car le crédit documentaire a été conclu le 20 mars 2011,

o L'application des ITSR rendrait l'exécution du contrat illégale car elles interdisent toute relation commerciale avec une société iranienne ;

o Cependant, les opérations du crédit documentaire sont exécutées en France : BNPP est une banque française située en France et ne démontre pas que les virements litigieux devaient passer par une chambre de compensation américaine.

- Les ITSR, en tant qu'élément de fait, ne constituent pas un cas de force majeure, notamment car la régulation était prévisible, mais atténuent la responsabilité de BNPP qui se devait d'appliquer les règles américaines.

ii. Appréciation

' Sur la responsabilité contractuelle de BNPP à l'égard de Pearl Petrochemical FZE

38. L'article 1984 du code civil définit le mandat comme l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, le contrat ne se formant que par l'acceptation du mandataire.

39. Le crédit documentaire répond aux « Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires » élaborées sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI) en 1933 et modifiées depuis à plusieurs reprises. Depuis le 1er juillet 2007 la septième version des Règles et usances 600 (« RUU ») adoptée par la CCI le 25 octobre 2006 est applicable.

40. Les RUU sont supplétives de la volonté des parties. Elles codifient des usages applicables à défaut de stipulation contractuelle.

41. Aux termes des RUU, la banque désignée est la banque auprès de laquelle le crédit est réalisable (ou toute banque dans le cas d'un crédit réalisable auprès de toute banque) (article 2). L'article 7 régit l'engagement de la banque émettrice et prévoit notamment que :

- pour autant que les documents stipulés soient présentés à la banque désignée ou à la banque émettrice, et qu'ils constituent une présentation conforme, la banque émettrice doit honorer, si le crédit est réalisable par :

o paiement à vue, paiement différé ou acceptation auprès de la banque émettrice ;

o paiement à vue auprès d'une banque désignée et que cette banque désignée ne paie pas ;

o paiement différé auprès d'une banque désignée et que cette banque désignée ne contracte pas d'engagement de paiement différé ou, ayant contracté un engagement de paiement différé, ne paie pas à l'échéance ;

o acceptation auprès d'une banque désignée et que cette banque désignée n'accepte pas une traite tirée sur elle ou, ayant accepté une traite tirée sur elle, ne paie pas à l'échéance ;

o négociation auprès d'une banque désignée et que cette banque désignée ne négocie pas ;

- une banque émettrice est irrévocablement tenue d'honorer dès rémission du crédit.

42. L'article 8 prévoit, s'agissant de la banque confirmante, des obligations similaires à celles prévues pour la banque émettrice par l'article 7, l'article 2 définissant la confirmation comme un engagement de la banque confirmante s'ajoutant à celui de la banque émettrice d'honorer ou de négocier une présentation conforme.

43. Selon l'article 9, un crédit et tout amendement peuvent être notifiés au bénéficiaire par l'intermédiaire d'une banque notificatrice , ledit article précisant qu'une banque notificatrice qui n'est pas une banque confirmante notifie le crédit et tout amendement sans engagement d'honorer ou de négocier.

44. L'article 12 des RUU précise en son paragraphe a) que sauf si une banque désignée est la banque confirmante, une autorisation d'honorer ou de négocier n'impose aucune obligation pour la banque désignée d'honorer ou de négocier, à moins que cette banque désignée n'ait expressément donné son accord et l'ait communiqué au bénéficiaire.

45. En l'espèce, Pearl Petrochemical FZE soutient que BNPP a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard tant sur le fondement de la convention de compte que sur le fondement du crédit documentaire.

46. L'application des RUU au crédit documentaire litigieux, référencé [Numéro identifiant 5] et ouvert par TBI le 20 mars 2011, n'est pas contestée par les parties. La cour relève qu'elle est d'ailleurs expressément prévue par le crédit documentaire, ainsi qu'il résulte de la notification adressée par BNPP à Pearl Petrochemical FZE le 22 mars 2011 (pièce BNPP n°19).

47. Il n'est pas davantage contesté que, dans le cadre de ce crédit documentaire, la société Somo a la qualité de donneur d'ordre, TBI, la qualité de banque émettrice, BNPP la qualité de banque notificatrice et désignée, et Pearl Petrochemical FZE, la qualité de bénéficiaire.

48. En premier lieu, il résulte des dispositions des RUU ci-dessus rappelées que dans le cadre d'un crédit documentaire, les relations entre le bénéficiaire et la banque notificatrice ou la banque désignée ne sauraient être qualifiées de contrat de mandat.

49. Dans l'une des consultations juridiques produites par BNPP (pièce BNPP n° 7), le Professeur [U] [R] relève ainsi à juste titre que, si tant est qu'il existe en l'espèce un contrat de mandat, celui-ci lie TBI et BNPP et ne saurait en aucun cas lier Pearl et BNPP, étant souligné à cet égard que l'article 4.a des RUU dispose qu'un bénéficiaire ne peut, en aucun cas, se prévaloir des rapports contractuels existant entre les banques ou entre le donneur d'ordre et la banque émettrice.

50. Par ailleurs, si, comme le souligne le Professeur [G] [W] dans la consultation produite par Pearl Petrochemical FZE au soutien de ses demandes (pièce Pearl n° 2), le RUU sont « silencieuses sur la situation de la banque désignée une fois que celle-ci a reçu les fonds de la banque émettrice pour le compte du bénéficiaire », il résulte des RUU que seules la banque émettrice et, lorsqu'elle intervient, la banque confirmatrice s'engagent à honorer le crédit documentaire.

51. La banque notificatrice n'est tenue que de notifier le crédit documentaire et tout amendement, les RUU précisant que ces obligations n'emportent pas d'engagement d'honorer ou de négocier le crédit.

52. La banque désignée est, quant à elle, celle auprès de laquelle le crédit est réalisable et contrairement à ce qui est prévu pour la banque confirmante et la banque émettrice, elle n'est pas tenue d'honorer le crédit documentaire, ce que prévoient expressément les RUU en leur article 12, à moins que la banque désignée n'ait expressément donné son accord et l'ait communiqué au bénéficiaire.

53. A cet égard, il n'est pas établi que BNPP ait expressément donné son accord et communiqué celui-ci à Pearl Petrochemical FZE, puisque qu'il résulte au contraire des différents documents échangés entre les parties que BNPP a toujours mentionné intervenir " sans confirmation ", la confirmation étant définie par les RUU comme un engagement d'honorer ou de négocier une présentation conforme.

54. Dans sa lettre de notification à Pearl du 22 mars 2011, BNPP indique ainsi à Pearl qu'elle lui notifie le crédit documentaire sans confirmation (" We enclose below copy of the above mentioned documentary credit which we advise to you without adding our confirmation under our reference [Numéro identifiant 5] " ce qui signifie « Nous joignons ci-après une copie du crédit documentaire ci-dessus référencé que nous vous notifions sans confirmation de notre part sous le numéro [Numéro identifiant 5]) ») (pièce BNPP n°20). Le crédit documentaire mentionne également " Without " (qui signifie « sans ») dans la rubrique " Confirmation instructions " (qui signifie « Instructions relatives à la confirmation ») (même pièce).

55. Il s'ensuit que BNPP, banque notificatrice et désignée, n'est tenue par aucun engagement à l'égard de Pearl Petrochemical FZE, bénéficiaire, au titre du crédit documentaire.

56. En deuxième lieu, il résulte sans ambiguïté des quatre messages adressés par TBI à BNPP (pièces BNPP n° 20 à 23), lesquels mentionnent expressément le crédit documentaire, à la fois dans la référence en indiquant son numéro ([Numéro identifiant 5]) et dans le narratif, qu'ils ne constituent pas des ordres de virements mais bien des demandes de paiement adressées par la banque émettrice à la banque désignée dans le cadre d'un crédit documentaire.

57. En troisième lieu, les obligations des parties au titre du crédit documentaire ne sauraient se confondre avec les obligations résultant de la convention de compte conclue entre BNPP et Pearl Petrochemical FZE. Il a été démontré que BNPP n'avait aucune obligation contractuelle à l'égard de Pearl Petrochemical FZE dans le cadre du crédit documentaire, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d'une relation contractuelle existant par ailleurs avec BNPP au titre de la convention de compte, pour prétendre à l'existence d'une relation contractuelle au titre de ce crédit documentaire en contradiction avec les RUU régissant celui-ci.

58. Les correspondances échangées entre les parties confirment qu'elles ont toujours distingué la convention de compte conclue entre elles du crédit documentaire, qui concernait les relations d'affaires de Pearl Petrochemical FZE avec Somo.

59. Ainsi, la lettre de notification du crédit documentaire, adressée par BNPP à Pearl Petrochemical FZE le 22 mars 2011, intitulée " Export Documentary Credit Not

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.