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CA Grenoble, 9 déc. 2025, RG 25/03732


Vérifier : CA Grenoble, 9 déc. 2025, RG 25/03732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/03732
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
other
Id
6942808b61c46255e1765de9

Texte de la décision

5,921 caractères

N° RG 25/03732 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2GT

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY (x2)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE

DU 09 DECEMBRE 2025

Saisine d'office de la cour en rectification d'erreur matérielle du 31 octobre 2025 d'un arrêt rendu le 14 octobre 2025 (N° RG 24/2134)

par la cour d'appel de Grenoble

faisant suite à une déclaration d'appel du 6 juin 2024

sur une décision rendue le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble

DEMANDEUR

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES

AFFECTIONS IATROGENES ET DESINFECTIONS NOSOCOMIALES(ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats , avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE

LA CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non représentée

ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Vu l'arrêt RG 24-02134 rendu le 14 octobre 2025 par la chambre civile section A de la cour de céans.

Vu la saisine d'office de la cour en rectification de l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt précité quant à la désignation de l'avocat plaidant de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ANNAM).

Vu l'absence de réponse à la demande d'observations adressée par le greffe aux parties le 28 novembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office.

Il y a lieu de rectifier, dans les termes du dispositif ci-après l'arrêt précité du 14 octobre 2025 , en ce qu'il mentionne inexactement en première page' que l'ONIAM est représenté par Me Grimaud, avocat postulant et plaidant par Me Carole Halle de la SELARL MANTE SAROLI Avocats Associés,avocat au barreau de Paris', alors que l'avocat plaidant est Me Sylvie Welsch de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris.

Les dépens de l'instance rectificative sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire',

Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,

Rectifiant d'office l'arrêt RG 24/02134 rendu le 14 octobre 2025 par la chambre civile section A de la cour d'appel de Grenoble,

Dit qu' il y a lieu de substituer à la mention erronée figurant en première page':

«'L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ETDESINFECTIONSNOSOCOMIALES(ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON'»

la mention exacte suivante':

«'L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ETDESINFECTIONSNOSOCOMIALES(ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats , avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON'».

Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l' arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,

Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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