CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 25/11157
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/11157
Chambre 1-2
Affaire :
S.C.I. SNOH
Représentant : Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
Mme [F] [B]
M. [X] [T]
Intimés
Ordonnance n° 2025/M324
Me Ruth RIQUELME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2025 par la S.C.I. SNOH à l'encontre de l'ordonnance rendue le04 septembre précédent par le juge des référé du tribunal de proximité de Marseille ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 30 septembre 2025 ;
Vu la constitution de Maître RIQUELME en lieu et place de Maître PREVOST, avocat de l'appelante, transmis par RPVA le 27 novembre 2025 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 03 décembre 2025 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons la S.C.I. SNOH aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 décembre 2025
La greffière Le président
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