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CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 24/15101


Vérifier : CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 24/15101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
24/15101
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
694290bc61c46255e1782814

Texte de la décision

6,328 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RÉOUVERTURE

DES DÉBATS

DU 16 DÉCEMBRE 2025

N° 2025/ S150

N° RG 24/15101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD3R

[J] [B] épouse [O]

[X] [O]

C/

[P] [H]

[F] [K]

[L] [T]

Société [11] CHEZ [20]

Société [27]

Etablissement Public [15]

Etablissement Public [32] [Localité 19]

[R] [O]

Société [17] CHEZ [20]

Société [11]

Société [24]

S.A. [26]

Société [13]

[U], [D] [A]

Copie exécutoire délivrée le :

16/12/2025

à :

Me Arnault CHAPUIS

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 26 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00205, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Madame [J] [B] épouse [O]

née le 20 août 1972 à [Localité 28] (MAROC),

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [X] [O]

né le 10 mars 1965 à [Localité 33] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 4]

tous deux dispensés de comparution par ordonnance du 20 octobre 2025

INTIMÉS

Monsieur [P] [H]

né le 15 Novembre 1962 à [Localité 10] (13),

demeurant [Adresse 23] [Adresse 22]

représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, substituée et plaidant par Me Fanny CHARLENT, avocats au barreau des ALPES-DE HAUTE-PROVENCE

Madame [F] [K]

demeurant [Adresse 21]

défaillante

Maître [L] [T]

demeurant [Adresse 5]

défaillant

Société [11] CHEZ [20] (réf : 4029134858)

domiciliée [Adresse 30]

défaillante

Société [27] (réf : 0000333216)

domiciliée [Adresse 8]

défaillante

Établissement Public [15] (réf : 43505503865)

domicilié [Adresse 3]

défaillant

Établissement Public [32] [Localité 19] (réf : DLA + [Localité 34])

domicilié [Adresse 29]

défaillant

Madame [R] [O] (réf : prêt personnel)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [18] CHEZ [20]

(réf : 9960214277)

domiciliée [Adresse 31]

défaillante

Société [11] (réf : 20550634704)

domiciliée [Adresse 7]

défaillante

Société [24]

(réf : 100961815000035108101 ; 100961815000035108102)

domiciliée chez [Adresse 12]

défaillante

Compagnie d'assurance [25] (réf : 6841203N)

domiciliée [Adresse 6]

défaillante

Société [13] (réf : CC21231580)

domiciliée chez CONCILIAN - [Adresse 9]

défaillante

Monsieur [U], [D] [A] (réf : prêt)

demeurant [Adresse 1]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 5 février 2024, [X] [O] et [J] [B] épouse [O] ont saisi la [14] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 février 2024.

Le 24 mai 2024, la commission a décidé d'imposer une suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de permettre au débiteur de rechercher activement un emploi, d'imposer à [X] [O] et [J] [B] épouse [O] de continuer à régler leurs charges courantes, la décision précisant que M et Mme [I] pourront déposer un nouveau dossier pour révision au plus tard trois mois après le terme des présentes mesures.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

[F] [K] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2024, faisant valoir que les débiteurs étaient de mauvaise foi et que les mesures imposées étaient particulièrement pénalisantes.

Par jugement en date du 26 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment :

- Déclaré recevable la contestation de [F] [K]

- Prononcé la déchéance de la procédure de surendettement à laquelle [X] [O] et [J] [B] épouse [O] ont été déclarés recevables le 15 février 2024 et qui a donné lieu aux mesures imposées du 16 mai 2024

Le 10 décembre 2024, [X] [O] et [J] [B] épouse [O] ont fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

[X] [O] et [J] [B] épouse [O] ont sollicité de la cour une dispense de comparution à l'audience du 7 novembre 2025 et ont formé une demande de renvoi, ce qui leur a été accordé par ordonnance du 20 octobre 2025.

À l'audience du 7 novembre 2025, [P] [H] a comparu représenté par son avocat qui a demandé la confirmation du jugement exposant que les débiteurs continuaient d'aggraver leur endettement notamment en ne réglant pas le loyer et les charges courantes, que les recherches de relogement étaient tardives.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Au regard du motif légitime invoqué par [X] [O] et [J] [B] épouse [O] au soutien de leur demande de renvoi, à savoir leur demande d'aide juridictionnelle, il convient d'y faire droit et d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

PRONONCE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

RENVOIE l'examen de la cause à l'audience du :

Vendredi 22 mai 2026, salle 4, palais Monclar à 8h50

DIT que le présent arrêt vaut convocation.

Le greffier Le président

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