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CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 24/14458


Vérifier : CA Aix Provence, 16 déc. 2025, RG 24/14458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
24/14458
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
694290c261c46255e1782988

Texte de la décision

6,644 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 DÉCEMBRE 2025

N° 2025/ S148

N° RG 24/14458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEL

[U] [B] épouse [S]

C/

[G] [O]

Organisme [27]

Société [10]

Etablissement Public [23] [Localité 11]

Société [13]

S.C.P. DEMAILLY D ET SULMONI P

S.A. [6]

Etablissement [17]

S.A. [14]

Copie exécutoire délivrée le :

16/12/2025

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 19 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00097, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [U] [B] épouse [S] (réf : 2200201-87)

demeurant [Adresse 20]

dispensée de comparution par ordonnance du 3 novembre 2025

INTIMÉS

Monsieur [G] [O], débiteur,

né le 10 janvier 1982 à [Localité 7] (29)

demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Organisme [27] (réf. : cotisations 11-12/19 et 01/20)

domicilié [Adresse 26]

défaillant

Société [10] (réf. : 0909005729)

domiciliée [Adresse 22]

défaillante

Établissement Public [24] [Localité 11] (réf. : TH 2018/2019/2021 et IR 2021)

domicilié [Adresse 1]

défaillant

Société [13] (réf. : 7774828A)

domiciliée [Adresse 4]

défaillante

S.C.P. DEMAILLY D. ET SULMONI P. (réf. : 0067.104698 [T] [Z])

domiciliée [Adresse 21]

défaillante

S.A. [6] (réf. : 1204814865 101623661777)

domiciliée [Adresse 3]

défaillante

Établissement [17]

(réf. : [25] 40040199021474, 7413991028655750)

domicilié [Adresse 19]

défaillant

S.A. [14] (réf. : 026827-55)

domiciliée [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 10 juillet 2023, [G] [O] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 décembre 2023.

Le 15 janvier 2024, la commission a décidé d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

La SA [15] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2024, faisant valoir que le débiteur était de mauvaise foi pour ne pas avoir respecté les termes du jugement du 4 juillet 2023 en lui accordant des délais de paiement pour solder sa dette. [U] [N], créancière du débiteur, faisait valoir qu'il lui devait une somme de 19 035 euros, somme considérable pour elle.

Par jugement en date du 19 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne les Bains a, notamment :

- Déclaré recevable la contestation formée par la SA [15]

- Constaté que la situation de M.[O] n'est pas irrémédiablement compromise

- Renvoyé le dossier à la [8] pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M.[O]

Le 29 novembre 2024, [U] [B] épouse [S] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 20 novembre 2024.

[U] [B] épouse [S] a été dispensée de comparaître par ordonnance du 3 novembre 2025. Dans sa déxlaration d'appel elle expose que [G] [C], le débiteur, s'est fait passer pour un entrepreneur qu'à ce titre il aurait établi de faux contrats et demandé des virements ce qu'elle a fait. Elle ajoute qu'elle ne dispose que d'une 'petite' retraite et que la somme encaissée par [G] [C] lui cause préjudice, que [G] [C] fait valoir qu'il est malade pour ne pas rembourser ses dettes.

À l'audience du 7 novembre 2025, [G] [C] expose qu'il est malade, sur question de la cour il indique que la créance de [U] [B] épouse [S] concerne des panneaux solaires et qu'il souhaite la rembourser. Il produi un relevé de situation pôle emploi du mois de septembre 2025 selon lequel il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1013 euros sur laquelle sont prélevés des trop perçus (112 euros + 284 euros). Il perçoit également une allocation pour le logement d'un montant de 81 euros. Il produit en outre un extrait Kbis d'une société [M] [O], créée le 27 mars 2018 et radiée le 20 novembre 2023, dont l'objet social est « apporteur d'affaires dans le domaine des énergies renouvelables ».

Le groupe « [16] » par courrier reçu le 7 novembre 2025 communique un relevé de situation montrant que la dette locative de [G] [O] s'élève au 30 octobre 2025 à la somme de 8479,65 euros. [G] [O] aurait repris le paiement du loyer.

La direction de l'appui centralisé, [12], par courrier du 30 juin 2025 indique que sa créance s'élève à la somme de 3457,96 euros.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Aucun élément de nature à remettre en cause le jugement de première instance n'étant produit en cause d'appel, et en l'absence de pièces justificatives et de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président

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