CA Aix Provence, 12 déc. 2025, RG 20/06908
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/243
Rôle N° RG 20/06908
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJF
S.A.S. [B]
S.A.S. ISOLBAT
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[F] [S]
[X] [N]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MMA IARD
S.A.S. EXCELIS
S.A.S. SERPAT TRAVAUX
Société ACTE IARD
Société AXA PROTECTION FINANCIERE
Compagnie d'assurance ALBINGIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Layla TEBIEL
- Me Laetitia MAGNE
- Me Joseph MAGNAN
- Me Véronique DEMICHELIS
- Me Jean-Michel GARRY
- Me Marc MAMELLI
- Me Alain DE ANGELIS
- Me Karine TOLLINCHI
- Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05686.
APPELANTES
S.A.S. [B] (anciennement SPAPA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SAS [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ISOLBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Antoine WOIMANT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Guillaume RODIER, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EXCELIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SERPAT TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société SERPAT TRAVAUX et de Monsieur [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
SA ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
Société AXA PROTECTION FINANCIERE recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS [B]
Signification déclaration d'appel par la SAS ISOLBAT le 29.09.2020 : à personne habilitée
Signification conclusions par la SAS ISOLBAT le 04.05.2021 : à personne habilitée
Signification déclaration d'appel par la SAS [B] & AXA le 11.01.2021 : à personne habilitée
Signification conclusions par la SAS [B] & AXA le 16.04.2021 : à personne habilitée
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Excelis est exploitante du Circuit Paul Ricard, situé [Adresse 17] (83).
A proximité, se situent un hôtel, propriété de la société Hôtel du [Localité 13], ainsi qu'un aéroport appartenant à la société Aéroport international du [Localité 13].
Ces trois sociétés ont fait réaliser, en qualité de maîtres d'ouvrage, des travaux de construction et de rénovation sur l'ensemble des sites.
Une police unique de chantier a été souscrite à effet du 11 mai 2001 auprès de la société Albingia, dont tous les autres locateurs d'ouvrage et sous-traitants sont bénéficiaires pour les dommages relevant de la garantie décennale.
Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. [S], assuré auprès de la société Acte IARD et M. [N], assuré auprès de la MAF, architectes, exerçant sous l'enseigne Urban architecture en qualité de maîtres d''uvre,
- la société Serpat travaux, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Acte IARD.
Cette dernière a sous-traité :
-les travaux d'étanchéité aux sociétés [B], assurée auprès de la société Axa France IARD et Socodis,
-les travaux du mur rideau et de l'acrotère à la société Isolbat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans.
Se plaignant que les travaux n'avaient pas été exécutés dans les délais prévus et qu'ils étaient affectés de nombreux désordres, les sociétés Excelis, Hôtel du [Localité 13] et Aéroport international du [Localité 13] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 13 mars 2007 au contradictoire des sociétés Serpat travaux, Acte IARD, [Adresse 8] et son assureur la MAF ainsi que de MM. [N] et [J], désignant M. [Y] en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à de nombreux désordres et déclarées opposables notamment :
- à MM. [S] et [N], par une ordonnance du 31 novembre 2007,
- aux sociétés Isolbat et Albingia, par une ordonnance du 20 mars 2008 rendue à la requête de la société Serpat travaux,
- à la société Acte en sa qualité d'assureur de M. [S], par une ordonnance du 25 juillet 2008,
- à société MMA en sa qualité d'assureur de la société Isolbat, par une ordonnance du 14 novembre 2008 rendue à la requête de la société Acte IARD,
- aux sociétés [B] et Socodis, par une ordonnance du 6 avril 2010 rendue à la demande de la société Serpat travaux qui a par ailleurs pris acte que les opérations d'expertise se limitaient aux désordres affectant le bâtiment « Courses » d'Excelis, appelé encore « Pit Building », un règlement transactionnel étant intervenu en 2010 entre les parties en cours d'expertise judiciaire pour les autres désordres.
M. [Y] a déposé son rapport le 3 juillet 2015.
Les 7, 10, 11, 12, 13, 19 octobre 2016, la société Excelis a assigné les sociétés Serpat travaux, Acte IARD (en sa qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux et de M. [F] [S]), Isolbat, Mutuelle du Mans (en sa qualité d'assureur de la société Isolbat), [B] (exerçant sous l'enseigne Spapa division Viturat [Localité 16] Sud), Axa Protection Financière (en sa qualité d'assureur de la société [B]), Albingia ainsi que M. [F] [S], M. [X] [N] et la Mutuelle des Architectes Français (en sa qualité d'assureur de M. [X] [N]) en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382, 1383, 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-reçu l'intervention volontaire de la société Axa France IARD et mis hors de cause la SA Axa protection financière ;
-déclaré irrecevables toutes les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SA Albingia, de la SARL Isolbat et de la SA MMA IARD car prescrites ;
-déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux ;
-condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
*278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de1'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
*200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*40 000 euros HT au titre du préjudice matériel ;
-dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016 ;
-fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
-dit que la SA Acte IARD sera fondée à opposer à la SAS Excelis la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels à hauteur de 200 fois la valeur de l'indice BT 01 au jour du jugement ;
-dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la SA Acte IARD ;
-dit que la SA Albingia doit sa garantie décennale à la SAS Serpat travaux, et qu'elle pourra lui opposer sa franchise contractuelle de 15 244 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 suivant les dispositions contractuelles ;
-dit que la SA Albingia pourra opposer aussi à la SAS Serpat travaux son plafond de garantie pour le préjudice de jouissance uniquement à hauteur de 152 439,02 euros ;
-débouté la SAS Serpat travaux de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SAS Excelis ;
-débouté la SARL [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise à son égard ;
-mis hors de cause M. [F] [S] et son assureur la SA Acte IARD, M. [X] [N] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
-condamné la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance ;
-condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau ;
-condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
-débouté la SA Albingia de l'intégralité de ses appels en garantie ;
-débouté la SARL [B] et son assureur la société Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie ;
-débouté la SA MMA IARD, assureur de la SARL Isolbat, de l'ensemble de ses appels en garantie ;
-rappelé que les rapports entre la SA Albingia et les assureurs des sociétés bénéficiaires de la Police unique de chantier doivent être régis notamment suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances ;
-condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
*3 000 euros à la SAS Excelis,
*1 500 euros à M. [F] [S],
*1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
*1 500 euros à M. [X] [N],
*1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français ;
-dit que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Serpat travaux et de son assureur la SA Acte IARD ;
-débouté la SA Albingia, la SARL ISolbat, la SA MMA IARD, la SARI. [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens ;
-rappelé que les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens ;
-rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juillet 2020, la société Isolbat a relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/6908.
Par déclaration du 6 octobre 2020, les sociétés [B] et Axa France IARD ont également relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/9562.
Par ordonnance du 21 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions remises au greffe le 2 février 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Isolbat demande à la cour de :
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes et notamment :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros HT au titre du préjudice de jouissance,
*mis hors de cause M. [F] [S] et son assureur la SA Acte IARD, M. [X] [N] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
*condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau ;
*condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
*condamné la SA Albinga, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis,
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français ;
*débouté la SA Albinga, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SA Albinga, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
*rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
*ordonné l'exécution provisoire,
-la confirmer pour le surplus,
En conséquence et statuant à nouveau :
'Sur les travaux de reprise du mur rideau :
-dire et juger que la société Isolbat ne saurait être déclarée responsable à hauteur de 100 % des désordres du mur rideau,
-dire et juger que les responsabilités au titre du désordre affectant le mur rideau, doivent être réparties comme suit :
*MM. [S] et [N], architectes, composant la société Urban architecture, membre de la maîtrise d''uvre, sont responsables au stade de la conception, à hauteur de 10% au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
*la société BET ICA, membre de la maîtrise d''uvre, est responsable, au stade de l'exécution, à hauteur de 20% au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
*la société Serpat travaux, en sa qualité d'entreprise générale ayant réceptionné sans réserve les travaux de son sous-traitant, est responsable à parts égales avec la SARL Isolbat à hauteur de 35% au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
-dire et juger qu'en l'absence du BET ICA à la cause, la part d'imputabilité lui incombant à hauteur de 20% restera à la charge de la société Excelis,
-par conséquent,
-dire et juger que la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD ne seront condamnés à relever
et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau qu'à hauteur de leur part de responsabilité évaluée à hauteur de 35%,
' Sur le montant des indemnisations sollicitées :
-ramener le coût des travaux de reprise pour la réfection du mur rideau par la société Excelis à la somme de 238 125,91 euros HT,
-dire et juger que ce préjudice doit s'entendre HT, la société Excelis récupérant la TVA,
-dire et juger que la société Excelis ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence de préjudices immatériels tant en ce qui concerne le préjudice d'exploitation que le préjudice de jouissance,
-débouter purement et simplement la société Excelis de sa demande relative à la réparation de son préjudice immatériel composé des prétendus préjudices d'exploitation et préjudice de jouissance,
' A titre subsidiaire concernant la condamnation de la SARL Isolbat relative au préjudice de jouissance :
-dire et juger que la société Isolbat bénéficie de la qualité d'assuré au titre de la PUC souscrite par la société Excelis auprès de la compagnie Albingia,
-dire et juger que les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances ne sont pas opposables en l'espèce,
-dire et juger que la SA Albingia a bien été renvoyée aux opérations d'expertise dans le délai d'épreuve de la garantie décennale,
-par conséquent,
-dire et juger que la SA Albingia devra sa garantie à la SARL Isolbat pour les préjudices immatériels consécutifs, dans la limite de son contrat, suivant les dispositions contractuelles qui définissent le préjudice immatériel comme un préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, ce qui est le cas du préjudice de jouissance tel qu'alloué à la SAS Excelis,
' A titre éminemment subsidiaire concernant la condamnation de la SARL Isolbat relative au préjudice de jouissance :
-dire et juger que la garantie décennale est due pour la totalité du dommage affectant le bâtiment,
qu'il soit matériel ou immatériel en raison du principe de réparation intégrale du préjudice,
-dire et juger que la société MMA IARD n'est ainsi pas fondée à faire valoir la résiliation du contrat d'assurance la liant à la SARL Isolbat à la date du 1er janvier 2004,
-dire et juger en conséquence que la société MMA IARD ayant été condamnée, in solidum avec la société Isolbat, à relever et garantir la société Acte IARD, ès qualité d'assureur de la société Serpat,
au titre des condamnations relative à la réfection du mur rideau, désordre décennal, celle-ci est tenue de relever et garantir la SA Acte IARD de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
-condamner tout succombant à verser, à la SARL Isolbat, la somme de 5 000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés [B] et son assureur, Axa France IARD demandent à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé des condamnations contre [B] et Axa France,
-rejeter tous les appels incidents visant à la condamnation d'[B] et Axa France,
En effet,
-déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes contre [B] et Axa France, de quelque partie qu'elles émanent,
-rejeter tout moyen contraire et notamment celui invoqué par Acte tiré d'une prétendue renonciation à la prescription, comme celui invoqué par Excelis tiré de l'irrecevabilité attachée aux demandes nouvelles en appel alors qu'il s'agit seulement d'un moyen nouveau qui peut être proposé en tout état de cause,
-mettre de ce fait [B] et Axa France purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
-déclarer nul pour non-respect du principe du contradictoire, le rapport d'expertise de M. [Y] en ses conclusions sur la responsabilité d'[B] et refuser de prononcer quelque condamnation que ce soit sur le fondement de ce rapport.
-déclarer en tout état de cause l'avis de M. [Y] mal fondé et exonérer [B] de toute responsabilité pour les infiltrations en provenance du joint de dilatation,
-débouter en conséquence toutes parties de leurs demandes contre [B] et Axa France et infirmer le jugement en ce qu'il condamne [B] et Axa France pour ces désordres et leurs conséquences,
A titre encore plus subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu'il a admis la recevabilité des demandes d'[B] contre Albingia et condamner Albingia, selon Police unique de chantier, à garantir intégralement [B] et son assureur Axa France, en principal, intérêts, frais, et accessoires,
-réformer en revanche le jugement en ce qu'il a condamné Axa France en même temps qu'Albingia, et dire que seule Albingia doit garantir [B],
-la condamner seule à prendre en charge les conséquences des désordres,
-déclarer la reprise intégrale du joint de dilatation injustifiée, la limiter à la somme de 26 400 euros HT et rejeter toute demande plus ample,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné [B] à payer une somme complémentaire de 40 000 euros au titre du préjudice matériel alors que son lien de causalité avec les désordres imputés à [B] n'est pas établi,
-rejeter cette demande d'Excelis et en tout état de cause, exonérer [B] et Axa France de toute condamnation à ce titre,
-confirmer que seule une condamnation Hors Taxe peut être prononcée, Excelis récupérant la TVA,
-rejeter toutes les demandes présentées au titre des préjudices immatériels,
Très subsidiairement,
-limiter la responsabilité d'[B] dans la survenance de ces préjudices à la part que représentent les travaux de réparation du joint par rapport aux travaux sur le mur rideau soit 10% et infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum d'[B] avec Isolbat alors que ce préjudice est la résultante quasi exclusive des problèmes de mur rideau,
En tout état de cause,
-réformer le jugement sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation et dire que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement,
-réformer le jugement sur les condamnations au titre des frais irrépétibles et en exonérer [B] et Axa France,
-condamner in solidum MM. [S] et [N], et leur assureur la MAF et Acte IARD, Serpat travaux et son assureur Acte IARD à relever et garantir [B] et son assureur Axa France des condamnations prononcées à leur encontre, en réformant le jugement en ce qu'il ne fait supporter qu'aux sous-traitants la charge des désordres et de leurs conséquences,
-rejeter toute demande, tout moyen, et toute fins contraires aux présentes écritures,
-condamner les sociétés Excelis, Serpat travaux et Albingia et tout succombant à payer à Axa France IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Albingia demande à la cour de :
A titre principal :
-confirmer en tous points le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait réformer les chefs du jugement entrepris par la société lsolbat :
-juger que les préjudices immatériels allégués ne peuvent concerner la garantie des préjudices immatériels de la compagnie Albingia dont les conditions ne sont pas remplies à ce titre, ne s'agissant pas de « préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit ou de l'interruption d'un service rendu par un immeuble »,
-juger que la responsabilité de MM. [S] et [N] est engagée en leur qualité de concepteur de l'ouvrage,
-juger que le coût des travaux de reprise des infiltrations par mur rideau ne saurait excéder la somme de 231 190,20 euros HT, sur la base du devis produit par la société Isolbat, en ce compris tous les frais annexes de bureau de contrôle, de SPS et d'assurance dommages-ouvrage, et subsidiairement celle de 250 825,09 euros HT, actualisation comprise,
-juger que toute condamnation éventuelle au profit de la société Excelis sera prononcée hors taxes dès lors que cette société commerciale est assujettie à la TVA qu'elle récupère, la police Albingia prévoyant au demeurant que toute indemnisation intervient hors taxes,
En toute hypothèse :
-juger que la compagnie Axa France doit garantir la responsabilité de la société [B] et ses conséquences éventuelles,
-condamner la compagnie Axa France, assureur de la société [B], à relever et garantir la compagnie Albingia de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de la malfaçon affectant le joint de dilatation, et ses conséquences éventuelles,
-juger que la compagnie Acte IARD doit garantir les conséquences de la responsabilité de la société Serpat travaux, la réclamation étant intervenue alors que son contrat était en vigueur,
-juger que les MMA IARD doivent garantir la responsabilité de la société Isolbat et ses conséquences éventuelles,
-juger que la compagnie Acte IARD doit garantir la responsabilité de M. [S] et ses conséquences éventuelles,
-juger que la MAF doit garantir la responsabilité de M. [N] et ses conséquences éventuelles,
-condamner solidairement ou à défaut in solidum la compagnie Acte IARD, assureur de Serpat travaux et de M. [S], les MMA IARD, assureur de Isolbat, et la MAF, assureur de M. [N] à relever et garantir la compagnie Albingia de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des infiltrations par mur rideau et ses conséquences éventuelles,
-juger la compagnie Albingia bien fondée à opposer ses franchises ainsi que son plafond de garantie à hauteur de 152 449,02 euros opposables au titre de la garantie facultative « immatériels consécutifs »,
-débouter en toute hypothèse toute demande dirigée contre Albingia au titre des préjudices immatériels en tant que supérieure à la somme de 152 449,02 euros correspondant à son plafond de garantie,
-condamner tout intervenant garanti par Albingia, assureur PUC, à lui régler le montant de sa franchise contractuelle qui doit être actualisée par l'indexation prévue au contrat, et donc à payer la somme de 23 197,43 euros (100 000 francs + indexation provisoirement arrêtée à août 2018) s'agissant de la société Serpat et la somme de 5 799,36 euros (25.000 francs + indexation provisoirement arrêtée à août 2018) s'agissant des autres intervenants pouvant prétendre au bénéfice de la garantie PUC pour figurer comme ayant la qualité d'assurés aux termes des conditions particulières,
-juger que les franchises applicables seront actualisées par rapport au dernier indice BT01 connu à la date du jugement à intervenir,
-condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA IARD, assureur de la société Isolbat, demande à la cour de :
Liminairement,
-juger que la société Excelis n'a pas interrompu le délai de 10 ans dont elle disposait pour agir à l'encontre de MMA IARD SA,
-rejeter en conséquence les demandes de la société Excelis comme étant irrecevables,
-ordonner la mise hors de cause de MMA IARD SA,
A titre principal,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Isolbat et son assureur MMA IARD SA, à relever et garantir Acte IARD, ès qualité d'assureur de la société Serpat travaux, pour les condamnations relatives aux murs rideaux,
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les rapports entre Albingia et les assureurs des sociétés bénéficiaires de la PUC devront être régis notamment suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances,
Et, statuant à nouveau,
-juger que la société Isolbat bénéficie de la qualité d'assuré au titre de la police PUC souscrite par la société Excelis auprès de la compagnie Albingia,
-juger en conséquence que MMA IARD SA n'est pas l'assureur de la société Isolbat pour cette opération de construction,
-juger en conséquence que seule la compagnie Albingia, prise en sa qualité d'assureur « Police unique de chantier », doit supporter de manière exclusive l'ensemble des condamnations frais, dépens et indemnités de procédure de la présente instance dans les limites de sa police
-ordonner la mise hors de cause de MMA IARD SA,
Subsidiairement,
-vu le contrat DEFI n° 108409759,
-relever que la société Isolbat est intervenue en qualité de sous-traitant,
-juger dans ces conditions MMA IARD SA bien fondée à opposer aux tiers lésés la franchise d'assurance prévue au contrat d'assurance pour les dommages matériels relevant de la garantie décennale,
-juger que le contrat d'assurance a été résilié à la date du 1er janvier 2004,
-juger que MMA IARD SA n'est plus l'assureur de la société Isolbat au jour de la réclamation et qu'en conséquence les garanties dites facultatives du contrat d'assurance au titre des dommages immatériels consécutifs ne sont pas mobilisables en l'espèce,
-rejeter toute demande dirigée contre MMA IARD SA au titre des préjudices immatériels,
-relever à titre infiniment subsidiaire que la garantie des dommages immatériels est assortie d'un plafond à hauteur de 123 016 euros, opposable aux tiers lésés,
Très subsidiairement,
-juger que le coût des travaux de reprise au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère ne saurait excéder la somme de 238 125,91 euros HT,
-juger que ce préjudice matériel doit s'entendre HT, la société Excelis récupérant la TVA,
-juger que la société Excelis ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence des préjudices immatériels consécutifs qu'elle allègue,
-débouter en conséquence la société Excelis de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre MMA IARD SA à ce titre,
-déclarer M. [S] et M. [N], architectes, exerçant sous l'enseigne Urban architecture, la société [B] ainsi que la société Serpat travaux responsables de désordres,
-condamner in solidum M. [S] et M. [N], architectes, exerçant sous l'enseigne Urban architecture, leurs assureurs respectifs la MAF et Acte IARD, la société [B], son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Serpat travaux et son assureur Acte IARD à relever et garantir indemne MMA IARD SA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre,
-juger que toute condamnation mise à la charge de MMA IARD SA ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurance avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé,
-condamner tout succombant à verser à MMA IARD SA une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Serpat travaux demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a :
*dit n'y avoir lieu à l'application du plafond de la garantie de la SA Acte IARD,
*dit que la SA Albingia doit sa garantie décennale à la SAS Serpat travaux,
-débouter la SARL [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise à son égard,
-condamner la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
-condamner la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau,
-condamner la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
-débouter la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie,
-débouter la SA MMA IARD, assureur de la SARL Isolbat, de l'ensemble de ses appels en garantie,
-rappeler que les rapports entre la SA Albingia et les assureurs des société bénéficiaires de la Police unique de chantier doivent être régis notamment suivant les dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances,
-réformer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Serpat travaux à payer à la SAS Excelis la somme de 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
-débouter la société Excelis de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter la SA Acte IARD de sa demande de mise hors de cause en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Serpat travaux tant au titre de la garantie décennale qu'au titre des préjudices immatériels,
-débouter les sociétés [B] et Axa France de leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter les sociétés Isolbat et MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 février 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Acte IARD demande à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par la société Isolbat à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
-débouter la société Isolbat de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux,
*condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
°40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
*dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
*fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
*mis hors de cause M. [F] [S] et son assureur la SA Acte IARD, M. [X] [N] et son assureur la MAF,
*condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte
IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur
rideau,
*condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
*condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros à la SAS Excelis.
1 500 euros à M. [F] [S],
1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
1 500 euros à M. [X] [N],
1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
*débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
*rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
*ordonné l'exécution provisoire,
ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la SARL Isolbat et son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au mur rideau,
*condamné la SARL Isolbat à relever et garantir la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,
*prononcé la mise hors de cause de la société Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [S],
*condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis.
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
*condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
*rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
*rejeté les demandes plus amples et contraires de la société Isolbat,
Statuant sur l'appel incident formé par les sociétés [B] et Axa France à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal Judiciaire de Toulon,
-débouter les sociétés [B] et Axa France de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*débouté la SARL [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise à son égard,
*condamné la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
*débouté la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie,
*condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis.
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
*débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
Et, par conséquent,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA Acte IARD, ès qualité d'assureur de la SAS Serpat travaux, pour les condamnations relatives au joint d'étanchéité, ainsi que pour les condamnations sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
*débouté la SARL [B] et son assureur la SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs appels en garantie,
*condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
°3 000 euros à la SAS Excelis,
°1 500 euros à M. [F] [S],
°1 500 euros à la SA Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [F] [S],
°1 500 euros à M. [X] [N],
°1 500 euros à la Mutuelle des Architectes Français,
*condamné la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
*rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers,
Statuant sur l'appel incident formé par la société Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
-accueillir la société Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Serpat travaux en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux,
*condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
°40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
*dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
*fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
*dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la SA Acte IARD,
*débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Excelis à l'encontre de la SAS Serpat travaux,
*condamné in solidum la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD à payer à la SAS Excelis les sommes suivantes :
°278 400 euros HT au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (le 3 juillet 2015) et celle du présent jugement,
°200 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
°40 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
*dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016,
*fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
*dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie de la SA Acte IARD,
*débouté la SA Albingia, la SARL Isolbat, la SA MMA IARD, la SARL [B], la SA Axa France IARD, la SAS Serpat travaux et son assureur la SA Acte IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
-juger que les désordres d'infiltrations par le joint de dilatation sont entièrement imputables à la société Spapa ([B]),
-rejeter la demande des sociétés [B] et Axa France relative à la prescription de l'action à leur encontre en l'état de leur renonciation à alléguer de cette prescription,
-juger que les désordres relatifs au mur rideau sont entièrement imputables à la société Isolbat et à la maîtrise d''uvre,
-juger que seules les garanties souscrites au titre de la Police Unique de Chantier PUC auprès de la société Albingia pour le compte de la société Serpat sont mobilisables au titre des préjudices matériels et immatériels sollicités en réparation du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
-juger que les garanties souscrites auprès de la société Acte IARD, assureur décennal, par la société Serpat ne sont pas mobilisables au titre des préjudices matériels et immatériels sollicités en réparation du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
-par conséquent,
-ordonner la mise hors de cause de la société Acte IARD, prise en qualité d'assureur de responsabilité de la société Serpat, aucune des garanties souscrites n'étant mobilisables,
A titre subsidiaire,
-autoriser la société Serpat à actionner en garantie l'assureur de son choix : Albingia ou Acte, les deux polices étant mobilisables.
A titre surabondant,
-juger que la société Isolbat est responsable de façon prépondérante au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère à hauteur de 75 %,
-juger que MM. [S] et [N], architectes, sont responsables à hauteur de 10 % au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
-juger que la société BET ICA est responsable à hauteur de 15 % au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère,
-juger qu'en l'absence du BET ICA à la cause, la part d'imputabilité lui incombant à hauteur de 15 % restera à la charge de la société Excelis,
Par conséquent,
-juger qu'aucune part d'imputabilité de la société Serpat, en sa qualité d'entreprise non exécutante, ne pourra être retenue à sa charge,
-subsidiairement, juger que seule une part résiduelle, et tout au plus à hauteur de 5 %, au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère pourrait être retenue à sa charge,
Sur le montant des indemnisations sollicitées :
-rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Acte IARD avec les autres défendeurs au titre de l'intégralité des désordres revendiqués, certains étant des dommages étrangers à la sphère d'intervention de la société Serpat,
-ramener le préjudice matériel allégué au titre du désordre d'infiltrations causé par la non-dissociation de l'élément mur rideau de l'élément acrotère par la société Excelis à la somme de 238 125,91 euros HT,
-juger que ce préjudice matériel doit s'entendre HT, la société Excelis récupérant la TVA,
-juger que la société Excelis ne rapporte pas la preuve certaine de l'existence des préjudices immatériels consécutifs qu'elle allègue,
-ramener le montant des condamnations au titre des préjudices immatériels à la somme, tout au plus, de 200 000 euros,
Sur les appels en garantie :
-rejeter l'irrecevabilité soulevée par M. [N] à l'encontre de la société Acte IARD et, par conséquent, juger pleinement recevables les recours de la société Acte IARD à l'encontre de la société Isolbat et son assureur, la société MMA IARD, la société [B] et son assureur la compagnie Axa, M. [N] et son assureur, la MAF, et M. [S],
-condamner la société Isolbat et son assureur, la société MMA IARD, la société [B] et son assureur la compagnie Axa, M. [N] et son assureur, la MAF, et M. [S] à relever et garantir la société Acte IARD, prise en qualité d'assureur du Serpat, de toutes condamnations qui seront, éventuellement, prononcées à son encontre,
Sur les limites et exclusions de garantie :
Sur la demande relative au préjudice immatériels consécutifs :
-juger que la résiliation de la police le 31 décembre 2008 est antérieure à la réclamation effectuée auprès de la société Serpat et de son assureur par voie d'assignation du 16 octobre 2016 et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société Acte IARD par la société Serpat au titre de la police N° 2610159, fonctionnant en base réclamation, ne sont pas mobilisables,
-rejeter, en conséquence, la demande de condamnation formée par la société Excelis à hauteur de 11 128 589,80 euros au titre du préjudice immatériel consécutifs, les garanties de la société Acte IARD n'étant pas mobilisables,
Sur les franchise et plafonds opposables :
-faire application, dans les obligations de la compagnie Acte IARD au titre des préjudices immatériels consécutifs des plafonds et franchise conventionnellement stipulées figurant dans la police N° 2610159 et limiter ses obligations au plafond conventionnel de garantie de 457 347 euros, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire,
-faire application, dans les obligations de la compagnie Acte IARD au titre des garanties obligatoires de la franchise conventionnellement stipulées figurant dans la police N° 2610159 vis-à-vis de l'assurée, la société Serpat,
Statuant sur l'appel incident formé à titre subsidiaire par la société Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de M. [S], et pour le cas où la cour estimerait devoir infirmer le jugement dont appel en ses dispositions concernant Acte IARD et son assuré M. [S],
-juger que les garanties de la société Acte IARD recherchée en sa qualité d'assureur de M. [S] ne sont pas mobilisables au titre des dommages matériels,
-en conséquence, rejeter les demandes de la société Excelis dirigées à son encontre au titre des dommages matériels ainsi que toutes les demandes de relevé et garantie formulées à ce titre par les autres parties qui en font la demande,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débo
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