CA Versailles, 11 déc. 2025, RG 22/05185
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/05185 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSZ
AFFAIRE :
[Y] [M] épouse [O]
C/
[Z] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 20/01926
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Larbi BELHEDI
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Philippe RAOULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Larbi BELHEDI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314
APPELANTE
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
N° SIRET : 443 093 364
[Adresse 6]
[Localité 8]
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger
[Adresse 2]
. [Localité 14] (IRLANDE)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Judith LE FLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF « CPRP DE LA SNCF »
N° SIRET : 341 246 122
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1974, a souhaité bénéficier en 2007 d'une exérèse de graisse au niveau des cuisses à la suite d'un amaigrissement massif consécutif à la pose d'un anneau gastrique en 2005. Le docteur [E], chirurgien digestif, l'a orientée vers le docteur [G], chirurgien plasticien.
Le 25 juin 2007, Mme [O] a consulté le docteur [G] en vue d'une dermolipectomie des cuisses. L'intervention a été réalisée le 29 octobre 2007 à la clinique de [Localité 15].
Les suites opératoires ont été compliquées par l'apparition d'un 'dème des membres inférieurs et d'une désunion cicatricielle, laquelle a évolué vers une cicatrisation retardée.
En septembre 2013, Mme [O] a consulté le service de lymphologie de la fondation [13], où un lipoedème d'une insuffisance lymphatique a été diagnostiqué.
Le 5 novembre 2013, un bilan fonctionnel lymphatique a été réalisé au centre [17], confirmant une insuffisance lymphatique bilatérale, prédominante à droite.
Mme [O] a alors saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (ci-après, « la CCI») d'Ile-de-France afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. La CCI a ordonné une première une mesure d'expertise, confiée au docteur [W], qui a déposé son rapport le 16 septembre 2014. Puis, elle a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [L], dont le rapport a été établi le 3 novembre 2015.
Par avis du 28 janvier 2016, la CCI a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée ni au docteur [E], ni au docteur [G] mais que ce dernier avait manqué à son devoir d'information avant l'opération. Elle a conclu que ce manquement avait fait perdre à Mme [O], une chance de 50% d'éviter le dommage et a retenu la qualification d'accident médical non fautif pour les 50 % restants. En conséquence, elle a réparti la charge de l'indemnisation à 50% sur le docteur [G] et à 50% sur l'ONIAM.
Par la suite, l'ONIAM et l'assureur du docteur [G], la société Medical insurance company designated activity company (ci-après, « la société MIC DAC ») ont formulé des offres d'indemnisation, jugées insuffisantes et incomplètes par Mme [O], qui les a refusées.
Par exploits d'huissier des 21 et 25 juillet ainsi que des 2 et 8 août 2017, Mme [O] a assigné l'ONIAM, le docteur [G], le cabinet Branchet, en qualité de mandataire de la société MIC DAC ainsi que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après, « la CPRP de la SNCF ») devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré M. [G] responsable à hauteur de 10% du préjudice subi par Mme [O] à la suite l'intervention chirurgicale du 29 octobre 2007,
- fixé la date de la consolidation de la victime au 2 octobre 2019,
- dit que le préjudice corporel de Mme [O] après imputation des débours de la CPRP SNCF s'élève à :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................12 069 euros,
*au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation................5 419 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................4 000 euros,
*au titre des souffrances endurées temporaires..............................................8 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................7 900 euros,
*au titre d'arrérages échus au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation outre 6 180 euros par an, versée sous la forme d'une rente trimestrielle, à compter de la date de consolidation..................................................................................................16 389,70 euros,
*au titre d'arrérages échus pour les soins postérieurs à la consolidation et une rente trimestrielle et viagère de 51,50 euros versée à compter du jugement...............................4 402, 41 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent...................................................2 000 euros,
soit un capital de 60 681,01 euros hors rente,
- rejeté les prétentions fondées sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément et l'adaptation du logement,
- condamné solidairement M. [G] et son assureur la société MIC DAC à verser à Mme [O], en réparation de son préjudice la somme de 6 068,10 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ainsi qu'une rente trimestrielle et viagère de 51,50 euros pour les dépenses de santé futures et une de 154,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive, à compter du jugement,
- dit que la seconde rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
- dit que les deux rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement,
- rejeté toute demande formée à l'encontre de l'ONIAM,
- déclaré le jugement commun à la CPRP SNCF et opposable à l'ONIAM,
- condamné solidairement M. [G] et son assureur, la société MIC DAC, à hauteur de sa part contributive de 10%, à payer la somme de 235,07 euros à la CPRP SNCF, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 838,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné M. [G] et son assureur la société MIC DAC in solidum aux dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire et accorde le bénéfice de distraction à Me Raoult,
- condamné solidairement M. [G] et son assureur la société MIC DAC à verser une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [O] et de 1 000 euros à la CPRP SNCF et rejeté la prétention qu'ils ont présentée à ce titre,
- assorti la décision de l'exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 3 août 2022, Mme [O] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 17 septembre 2025, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faire droit,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [G] responsable pour manquement à son devoir d'information,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] et son assureur, la société MIC DAC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les manquements de M. [G] sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage et évaluer le taux à 50%, eu égard aux éléments du dossier,
- condamner M. [G] et son assureur, la société MIC DAC à réparer ses préjudices subis à hauteur de 50 % sur le fondement de la perte de chance,
- dire et juger que son droit à la réparation de son préjudice pour aléa thérapeutique sera pris en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et sera évalué à 50%,
- mettre à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la part complémentaire au titre de son indemnisation, soit 50%,
- condamner M. [G] et son assureur, la société MIC DAC ainsi que l'ONIAM à lui payer à hauteur de 50% chacun, les sommes suivantes à titre d'indemnisation pour l'ensemble de ses préjudices :
s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires
*au titre de l'assistance d'une tierce personne et à minima 8 834 euros (')...12 800,50 euros,
*au titre de perte de gains professionnels actuels........................................242 869 euros,
s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
*au titre des dépenses de santé futures de la date de consolidation jusqu'au jugement ..................................................................................................................4 402,41 euros,
*par trimestre sous forme de rente, à compter du jugement, payable à terme échu avec intérêt au taux légal et révisable chaque année............................................................415 euros,
*au titre des frais de logement....................................................................23 650 euros,
*au titre de la tierce personne définitive, de la consolidation au jugement.....................................................................................................16 389,70 euros,
*par trimestre sous forme de rente, à compter du jugement...........................1 545 euros,
*au titre de l'incidence professionnelle.......................................................49 914, 83 euros,
s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire ..............................................
temporaire.....................................................................................................12 069 euros,
*au titre des souffrances endurées................................................................20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................6 000 euros,
s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*au titre du déficit fonctionnel permament ..................................................7 900 euros ,
*au titre du préjudice esthétique permanent...................................................4 000 euros,
*au titre du préjudice d'agrément...................................................................5 000 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPRP de la SNCF,
- condamner M. [G] et son assureur, la société MIC DAC ainsi que l'ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Belhed.
A cet effet, Mme [O] fait essentiellement valoir que :
Ø Le docteur [G] a manqué à son obligation d'information lors du suivi pré et post opératoire concernant le risque de lymph'dème chronique consécutif à la dermolipectomie des cuisses. Ce manquement l'a privée de la possibilité de refuser l'intervention ou d'opter pour une alternative, et justifie l'octroi de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de décider en toute connaissance de cause,
Ø La prise en charge par l'ONIAM des conséquences d'un accident médical non fautif ou d'un aléa thérapeutique suppose la réunion des critères d'anormalité et de gravité du dommage et selon elle:
*le critère d'anormalité est rempli, l'acte médical ayant entraîné des conséquences manifestement plus lourdes que celles auxquelles elle était normalement exposée en l'absence de traitement,
*le critère de gravité est également satisfait, les trois experts ayant reconnu l'imputabilité des répercussions professionnelles aux 'dèmes et douleurs persistantes. Enfin, celui-ci se trouve renforcé par le caractère « exceptionnel » des troubles subis, notamment économiques, qui ont altéré ses conditions d'existence.
Par dernières conclusions du 14 avril 2023 de 45 pages police 10, M. [G] et son assureur, la société MIC DAC prient la cour de les recevoir en leur appel incident le disant bien fondé,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la parfaite conformité de la prise en charge technique de Mme [O],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*a déclaré le docteur [G] responsable à hauteur de 10 % du préjudice subi par Mme [O] suite l'intervention chirurgicale du 29 octobre 2007,
*a fixé la date de la consolidation de la victime au 2 octobre 2019,
*les a condamnés à payer à Mme [O] sommes suivantes :
°au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................12 069 euros,
°au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation................5 419 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................4 000 euros,
°au titre des souffrances endurées temporaires..............................................8 000 euros,
°au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................7 900 euros,
°au titre d'arrérages échus au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation outre 6 180 euros par an, versée sous la forme d'une rente trimestrielle, à compter de la date de consolidation.........................................................16 389,70 euros,
°au titre d'arrérages échus pour les soins postérieurs à la consolidation et une rente trimestrielle et viagère de 51,50 euros versée à compter du jugement......4 402, 41 euros,
°au titre du préjudice esthétique permanent....................................................2 000 euros,
soit un capital de 60 681,01 euros hors rente,
°en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.....................6 068,10 euros,
°au titre de la rente trimestrielle et viagère pour les dépenses de santé futures, à compter du jugement....................................................................................................51,50 euros,
°au titre de l'assistance par tierce personne définitive, à compter du jugement ......154,50 euros,
*a dit que la seconde rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
*a dit que les deux rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement,
*les a condamnés solidairement à hauteur de la part contributive de 10%, à payer la somme de 235,07 euros à la CPRP de la SNCF, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 838,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
*les a condamnés in solidum aux dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire et accordé le bénéfice de distraction à Me Raoult,
*les a condamnés solidairement à verser une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [O] et de 1 000 euros à la CPRP de la SNCF et rejeté la prétention qu'ils ont présentée à ce titre,
En conséquence et statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] ainsi que la CPRP de la SNCF de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- condamner Mme [O] à verser à M. [G], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
- écarter toute perte de chance en lien avec le défaut d'information reproché,
A titre très subsidiaire,
- limiter la responsabilité de M. [G] à hauteur d'une perte de chance ne pouvant excéder 5 %,
- réduire l'indemnisation de Mme [O] et de la CPRP de la SNCF à hauteur du taux de perte de chance retenu,
- réduire les prétentions indemnitaires de Mme [O] et de la CPRP de la SNCF à de plus justes proportions.
pour le déficit fonctionnel temporaire,
- retenir comme étant imputable à la prise en charge de M. [G] les périodes suivantes
*DFTP 50% du 28 octobre 2007 au 28 novembre 2008,
*DFTP de 25% du 29 novembre au 2008 au 28 février 2009,
*DFTP de 10% du 28 février 2009 au 30 septembre 2010,
- évaluer le poste de préjudice à 279,15 euros,
pour les souffrances endurées: 400 euros,
pour le déficit fonctionnel permanent : 402,50 euros,
pour le préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
pour le préjudice esthétique permanent : 100 euros,
pour l'assistance par tierce personne avant consolidation,
- retenir que seuls les périodes de déficit temporaire évaluées à 50% sont susceptibles de justifier une assistance par tierce personne temporaire,
- évaluer ce poste de préjudice à 72,79 euros, à titre plus subsidiaire, l'évaluer à 84 euros, à titre infiniment subsidiaire, évaluer le taux horaire à 14 euros,
pour les frais irrépétibles : 2 000 euros,
- débouter Mme [O] de sa demande d'indemnisation aux titres d'un préjudice professionnel, des frais de logement adapté, et d'un besoin d'assistance par tierce personne permanent,
- à titre subsidiaire, évaluer la seule incidence professionnelle éventuelle à une somme qui n'excèdera pas 10 000 euros,
- évaluer les frais de logement adapté en fonction des justificatifs et factures éventuellement transmis par Mme [O] considérés comme étant strictement imputable au défaut d'information retenu à l'encontre de M. [G],
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
*limité leur responsabilité à hauteur de 10% dans le dommage de Mme [O], en raison du seul défaut d'information revendiqué par la patiente,
*réduit à de plus justes proportions les préjudices sollicités par Mme [O],
*rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [O] au titre des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et de l'adaptation du logement,
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société Minault Teritiehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, M. [G] et la société MIC DAC font valoir que :
Ø A titre principal, le docteur [G] n'a pas manqué à son devoir d'information.
*Mme [O] était parfaitement informée de la nature et des risques potentiels des interventions pour donner un consentement éclairé. L'absence d'un écrit ne prouve pas un défaut d'information, dès lors qu'une discussion avait nécessairement eu lieu avec le docteur [G] et qu'un délai de 4 mois lui permettait de lui poser toute question utile. Enfin, le risque d''dème persistant ne peut être considéré comme un risque normalement prévisible nécessitant une information spécifique.
*La prise en charge médicale a été conforme aux règles de l'art et validée sans réserve par le docteur [U],l'expert judiciaire désigné en 3e lieu. L'indication opératoire de dermolipectomie des cuisses était pleinement justifiée par l'état de la patiente, consécutif à un amaigrissement de 70 kg.
Ø A titre subsidiaire, si un défaut d'information devait être retenu, la réparation ne pourrait porter que sur une fraction du préjudice corporel, limitée à la perte de chance de refuser l'intervention.
Ø A titre infiniment subsidiaire, il convient de réduire les prétentions indemnitaires de Mme [O] à de plus justes proportions. L'absence d'information relative au risque d''dème, qui ne faisait l'objet d'aucune recommandation à l'époque des faits, n'a pu générer qu'une perte de chance très limitée de renoncer à l'intervention.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2022, la CPRP de la SNCF prie la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 10 % le préjudice subi par Mme [O] et sa créance,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa créance à hauteur de 2 350,74 euros,
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance à 2 515,55 euros,
- condamner M. [G] et leur assureur, la société MIC DAC à lui payer la moitié de sa créance de 2 515,55 euros soit 1 257,77 euros,
- condamner les mêmes à lui payer l'indemnité forfaitaire de 838,52 euros ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, la CPRP fait valoir que :
Ø Elle est en droit d'exercer le recours prévu par l'article L.376.1 du code de la sécurité sociale afin d'obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations versées.
Ø Elle a produit aux débats divers justificatifs détaillant les prestations perçues, ainsi que l'attestation d'imputabilité signée par Mme [O] ; apportant toutes les précisions utiles à la reconnaissance de sa créance.
Par dernières conclusions du 18 avril 2023, l'ONIAM prie la cour de :
- débouter Mme [O] de son appel principal ainsi que M. [G] et son assureur, la société MIC DAC de leur appel incident formé à l'encontre du jugement déféré comme infondés,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la responsabilité de M. [G] est engagée au regard du manquement à son devoir d'information et qu'il n'aura vocation à intervenir que pour la part non réparée au titre de ce manquement, sous réserve que les conditions relevant de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique soient réunies ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relevé que ses conditions d'intervention de ne sont pas réunies au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
- rejeter toute autre demande formulée à son encontre,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
A cet effet, l'ONIAM fait valoir que :
Ø Le refus par Mme [O] de son offre amiable à la suite de l'avis de la CCI du 28 janvier 2016 a rendu cette offre caduque.
Ø Les conditions ouvrant à droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies :
* D'une part, le docteur [G] a manqué à son obligation d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Ce manquement a fait perdre à la patiente une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, engageant ainsi sa responsabilité.
* D'autre part, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices et l'acte médical. Or, la persistance des 'dèmes trouve son origine dans des causes extérieures à l'intervention (insuffisance lymphatique antérieure révélée par scintigraphie, multiples grossesses ultérieures et retour à une obésité morbide).
* En outre, tous les accidents médicaux ne sont pas indemnisables au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lequel exige normalement l'anormalité du dommage, appréciée selon un double critère :
-l'absence de conséquences notablement plus graves : les 'dèmes post-opératoires transitoires et résorbés dans le mois, ne sauraient être considérés comme plus graves que les risques encourus en l'absence d'intervention (gêne fonctionnelle et risque infectieux)
-l'exposition particulière au risque réalisé : Mme [O] était particulièrement exposée à la survenue d'un 'dème lymphatique transitoire, complication connue et non anormale d'une dermolipectomie des cuisses.
* Enfin, la simple survenue d''dèmes post-opératoires, transitoires et limités, ne satisfait pas au critère de gravité exigé pour ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [G]
Le tribunal a jugé que la responsabilité du docteur [G] pouvait être engagée en retenant qu'il existait un défaut d'information de Mme [O] quant au risque de lymph'dème chronique secondaire à la dermolipectomie des cuisses.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC estiment que M. [G] n'a pas manqué à son obligation d'information puisqu'il aurait délivré à Mme [O] une information préopératoire conforme aux recommandations de l'article L1111- 2 du code de la santé publique. Ils affirment qu'il n'existe aucune obligation de remise d'un formulaire de consentement éclairé et invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulterait que l'absence d'écrit formalisant la délivrance de l'information ne saurait faire préjuger de son absence totale et d'une absence de consentement éclairé donné par le patient à l'intervention projetée. Ils soulignent qu'en l'espèce, un faisceau d'indices témoigne de la délivrance de l'information préopératoire et font valoir que le risque d''dème lymphatique ne constituait pas un risque normalement prévisible.
Mme [O] soutient que les experts s'accordent à dire que l'information qui lui a été donnée a été incomplète. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le devoir d'information pesant sur les praticiens porte sur l'ensemble des risques que présente l'intervention qu'ils soient courants ou qu'ils ne se réalisent qu'exceptionnellement. Elle souligne que la Cour de cassation retient qu'un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l'intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s'il ne se réalise qu'exceptionnellement, un risque normalement prévisible dont le praticien a l'obligation d'informer le patient. Elle explique que la responsabilité du médecin peut être engagée tant sur le fondement de l'article R 4127-36 du code de la santé publique que sur celui des articles L1111-1 à L1111-9 et L6322-2 du code précité.
L'ONIAM qui sollicite également la confirmation du jugement sur ce point relève qu'aucun élément ne vient prouver que l'information a expressément été donnée, aucun consentement éclairé n'ayant été signé. Il estime que le risque de lymph'dème était connu et qu'il s'appréciait compte tenu des antécédents de santé du patient.
La CPRP de la SNCF ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La chirurgie esthétique concerne, selon l'article L 6321-1 du code de la santé publique, « des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice » et elle diffère en cela par l'absence d'objet curatif, de la chirurgie réparatrice et reconstructrice. En l'espèce, l'intervention chirurgicale avait pour finalité de corriger les séquelles résultant d'une perte de poids massive. Dès lors, elle doit être qualifiée de chirurgie réparatrice et non de chirurgie esthétique, la finalité fonctionnelle et reconstructrice de l'acte prévalant sur toute considération d'ordre esthétique. Les dispositions de l'article L6322-2 du code de la santé publique invoquées ne sont pas applicables à l'espèce.
L'article L.1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
L'alinéa 2 du IV énonce qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'article R.4127-35 du code de la santé publique prévoit que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Ainsi, le médecin sur qui pèse la charge de la preuve peut faire cette preuve par tout moyen et un faisceau d'indices peut témoigner de la délivrance de l'information.
Les observations du 25 juin 2007 dressées par le docteur [G] lui-même font état d'
« une peau de bonne qualité.
Excès cutané et graisseux typique nécessitant un drapage dans les deux dimensions
Informée de la cicatrice (dessinée sur la peau) et des risques de l'intervention
Pour la culotte de cheval, la patiente souhaite une aspiration pour améliorer le résultat de la dermolipectomie. Compte tenu de la qualité de la peau elle est informée que le risque d'un pli cutané résiduel est très important. En connaissance de ce risque elle accepte « le pari » que la cicatrisation permettra une remise en tension de la peau sur la culotte de cheval et l'hypothèse d'une retouche possible avec une cicatrice jusqu'à la fesse en cas de cicatrisation insuffisante »
Mme [M] n'a pas contesté avoir reçu une information mais pas celle concernant le risque d'oedème.
Trois rapports d'expertises permettent à la cour d'apprécier l'existence d'un éventuel défaut d'information:
* Le premier rapport, établi à l'été 2014 par le docteur [W], indique que Mme [O] présentait, lors de la consultation préopératoire, une peau de bonne qualité ainsi qu'un excès cutanéo-graisseux de la face interne des cuisses entraînant une gêne fonctionnelle et justifiant un drapage dans les deux dimensions. Il expose les risques inhérents à l'acte, parmi lesquels figurent l'épanchement lymphatique et l''dème régressif des membres inférieurs. Il conclut que le dommage résulterait de trois facteurs : une section probable des lymphatiques au cours de la dermolipectomie pour 50%, une obésité ancienne pour 25% et une arthrose des chevilles pour 25%, ajoutés à deux grossesses rapprochées postérieures à l'acte ayant aggravé une insuffisance lymphatique préexistante et à une prise de poids en 2011 (pour atteindre celui de 120 kg, sachant que la patiente pesait 145 kg avant la pose de l'anneau gastrique et en avait perdu 70 kg après cette intervention).
* Le second rapport, établi fin 2015 par le docteur [L] désignée par la CCI, constate un 'dème des membres inférieurs qu'elle impute à l'acte de soins, sans retenir de faute de diagnostic. En revanche, il conclut à un défaut d'information complète. Il estime que l'intervention, conjuguée à l'absence de compression postopératoire, a clairement contribué à la survenue du dommage et considère que des ganglions lymphatiques ont pu être sectionnés ou lésés durant la chirurgie.
Il insiste sur la nécessité de soins post-opératoires de type drainages, pressothérapie et port de bas de contention.
* Enfin, le troisième rapport, établi par l'expert désigné par le tribunal, le docteur [U], retient lui aussi un manquement dans l'information délivrée à la patiente concernant le risque d''dème secondaire chronique, risque qu'il qualifie d'établi à l'époque des faits. Il écarte toutefois l'hypothèse d'une altération du drainage lymphatique imputable à l'intervention, en raison du caractère bilatéral de l'insuffisance lymphatique, et souligne que les grossesses et la reprise de poids constituaient des facteurs aggravants.
Si le docteur [G] soutient avoir mentionné, dans les observations médicales en date du 25 juin 2007, que la patiente avait été informée de la cicatrice et des risques inhérents à l'intervention, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de lui avoir délivré une information relative au risque de lymph'dème. L'absence de questions formulées par Mme [O] durant le délai de réflexion ne saurait, à elle seule, constituer un élément probatoire suffisant permettant d'établir que cette information aurait effectivement été portée à sa connaissance.
Il indique ensuite paradoxalement que le risque d''dème était imprévisible, sur quoi la cour relève que le docteur [U] a écrit que, si le risque de lymph'dème secondaire chronique ne figurait pas dans la fiche d'information préopératoire éditée par la société française de chirurgie plastique, ce risque, établi et décrit à l'époque des faits, devait néanmoins être porté à la connaissance de la patiente.
Il ressort des rapports d'expertise que le dommage correspond à la persistance d'un 'dème des deux membres inférieurs apparu précocement après la dermolipectomie, les experts s'accordant pour le qualifier de lymph'dème. Or, si le « lip'dème » demeure une entité encore « mal connue », il se distingue clairement du lymph'dème comme le souligne l'article produit à la cause (pièce 16 [G]). La littérature portant sur le lipoedème ne peut donc être considérée comme convaincante, dans la mesure où cette affection se distingue du lymph'dème tant dans son étiologie que dans la prise en charge. S'agissant du lymph'dème, aucune pièce n'est produite de nature à contredire les conclusions des experts, de sorte que leurs analyses demeurent pleinement probantes.
Comme le tribunal l'a justement relevé, les docteurs [L] et [U] ont conclu à un défaut d'information sur la survenue de l''dème qui serait imputable à l'acte de soin.
En outre, les pièces produites par le docteur [G] pour soutenir que l'étude de la littérature médicale spécialisée permettrait d'établir que le risque d''dème persistant serait inférieur à 1 % ne peuvent être exploitées en cause d'appel, celles-ci étant, comme en première instance, rédigées en langue anglaise et n'ayant fait l'objet d'aucune traduction. Dès lors, le docteur [L] n'est pas contredite lorsqu'elle annonce une fréquence de réalisation de ce risque entre 1 et 5%.
Le docteur [G] ne peut donc valablement soutenir que le risque d''dème ne constituait pas un risque grave nécessitant une information préalable, au seul motif que Mme [O] a pu reprendre une activité professionnelle et que son déficit fonctionnel serait équivalent à celui antérieur à l'intervention. En effet, l'intervention a entraîné chez la patiente des séquelles, ce qui démontre que le risque présenté était suffisamment sérieux pour justifier une information complète et loyale.
Enfin, la faute réside exclusivement dans le défaut d'information.
En effet, aucun doute ne subsiste quant au caractère justifié des actes et traitements entrepris. Mme [O] avait en effet perdu 70 kilos à la suite d'une gastroplastie réalisée en 2005 et présentait, du fait de cet amaigrissement important, un pandulum des cuisses accompagné d'un excès cutané et graisseux de leur face interne. L'ensemble des experts et notamment le docteur [U], l'expert judiciaire, estiment que les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale
La cour relève que l'indication opératoire a été conforme aux règles de l'art, qu'aucune contre-indication n'a été relevée à l'intervention, et que le geste opératoire a été correctement exécuté, comme l'atteste la fiche de traçabilité du matériel mentionnant l'utilisation de deux canules de lipoaspiration, démontrant que le praticien a bien procédé à une lipoaspiration préalablement à la dermolipectomie, quand bien même cette étape ne figure pas dans le compte rendu opératoire obligatoire.
Si la faute technique a été unanimement écartée par les experts ainsi que le grief relatif à une prétendue destruction lymphatique, dès lors qu'il ressort de la lymphoscintigraphie que les voies lymphatiques étaient fonctionnelles jusqu'à l'aine, excluant ainsi toute atteinte iatrogène des structures lymphatiques imputable à l'acte chirurgical, il n'en reste pas moinsque ces éléments tenant au bon déroulement technique de l'intervention sont inopérants pour exonérer le praticien de sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information.
L'information relative à ce risque était due à la patiente et le médecin, qui ne démontre pas avoir délivré une information claire, complète et adaptée, engage en conséquence sa responsabilité.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur la perte de chance d'éviter le dommage
Le tribunal a évalué la perte de chance de Mme [O] à 10% en retenant d'une part qu'elle n'avait pas porté le panty conseillé ou de compression élastique immédiatement après l'opération, ni au long cours malgré la recommandation des médecins et d'autre part, qu'elle ne justifie pas avoir suivi les 20 séances de drainage lymphatique prescrites.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC considèrent que Mme [O] qui n'a pas renoncé au bénéfice de l'opération alors qu'elle avait été informée des risques de décès ou d'infection n'aurait pas renoncé non plus en ayant connaissance du risque d''dème persistant. Ils rappellent que le préjudice spécifique de perte de chance doit présenter un caractère certain et estiment que l'absence d'information relative à ce risque ne peut avoir été à l'origine que d'une perte de chance minime n'excédant pas 5%.
Mme [O] estime que la perte de chance fixée par le tribunal est dérisoire et soutient que la perte de chance est pour un patient le fait d'avoir été privé par un médecin de la possibilité de ne pas subir le préjudice dont il a à pâtir désormais du fait de l'orientation des explorations ou du traitement. Elle rappelle que la chance perdue doit être réelle et sérieuse et fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la perte de chance est envisageable si, au regard de l'ensemble des éléments, notamment la personnalité du patient, on estime qu'il aurait peut-être opté pour une autre solution thérapeutique. Contestant la motivation des premiers juges, elle souligne d'une part, que seuls les médecins pouvaient préciser les autres options thérapeutiques et d'autre part, considère que l'absence du port de panty incombe au docteur [G]. Elle signale avoir fait 16 séances de drainage sur les 20 prescrites, l'absence de résultat l'ayant conduite à ne pas poursuivre les dernières séances. Enfin, elle indique qu'elle ne portait pas ses bas de compression lors des consultations et soutient qu'aucun médecin ne l'a informée de l'incidence de ses grossesses et des fluctuations de poids sur l''dème. Elle considère que sa perte de chance s'élève à 50%.
L'ONIAM soutient qu'il appartiendra à la cour d'évaluer la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, conséquence de la faute du docteur Mottierqui engage sa responsabilité.
La CPRP de la SNCF ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
"Toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation " (Cass civ 1e civ., 12 janvier 2012, n°10-24447).
La perte de chance doit être réelle et sérieuse et pas seulement hypothétique : le préjudice doit quant à lui être certain.
La Haute Cour a jugé que : " Le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical d'investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte. Il est, dès lors, de l'office du juge de rechercher, en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus. " (Cass.1ère civ., 20 juin 2000, n° 98-23.046)
Mme [O] soutient que si elle avait reçu l'information sur le risque d 'oedème persistant, elle aurait choisi une pratique alternative mais ne la nomme pas et ne produit aucune pièce démontrant l'existence et le caractère adapté à son cas de cette prétendue alternative. Aucun des trois experts ne fait état d'une autre possibilité médicale pour réduire l'excès de peau et de graisse chez cette femme âgée de 37 ans. La charge de la preuve pèse sur elle de ce qu'elle aurait renoncé à l'opération comme elle le soutient. Dans la mesure où lui étaient annoncés les risques d'infection et même le risque de décès, il est peu probable que la victime ait refusé l'intervention pour le risque d''dème.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les experts ont retenu une pluralité de facteurs à l'origine du lymph'dème, l'acte chirurgical n'intervenant qu'en second lieu, comme ayant décompensé un état antérieur.
A cet égard, l'expert judiciaire, le docteur [U], a longuement expliqué pourquoi l'apparition des 'dèmes n'est pas due à une altération accidentelle du réseau lymphatique lors de la chirurgie de dermolipectomie des cuisses, mais à une décompensation d'une insuffisance lymphatique primaire en lien avec des facteurs préexistants.
Il était en effet souligné qu'une pluralité de facteurs sans lien avec l'intervention litigieuse pouvait contribuer à la survenue de l''dème, notamment les deux grossesses rapprochées en 2009 et 2011, les importantes variations de poids et le retour à l'obésité morbide (jusqu'à 129 kg en mai 2015).
Certes, le docteur [L] a écrit (page 16 de son rapport) que : " C'est l'intervention et l'absence de compression post-opératoire immédiate qui ont participé clairement à la survenue du dommage. Les préjudices subis par Madame [O] sont directement imputables à un acte de soins " mais justement, l'absence de compression post-opératoire immédiate est en grande partie imputée à la patiente.
Si l'irrespect des consignes postopératoires par la patiente reste discuté en cause d'appel, Mme [O] fournit à ce sujet dans ses écritures des explications confuses : elle reproche au docteur [G] de ne pas lui avoir prescrit de panty en le citant au titre des soins post-opératoires pour lesquels il avait mentionné dans son compte-rendu : "Port permanent des bas de contention pendant 15 jours minimum" . Elle rappelle que dans l'expertise du docteur [L], le docteur [G] a également indiqué " ne pas avoir mis de panty à Mme [O] à cause des drains"
( = ablation des drains, le 2 novembre, soit la veille de la sortie de l'hôpital).
Mais elle affirme de façon paradoxale aussitôt après "avoir bien porté le panty à sa sortie de l'hôpital, comme préconisé par le médecin, soit à J + 5 de son opération" et ce, jusqu'au 12ème jour post-opératoire, soit 8 jours en tout. Pour conclure : " Par conséquent, s'il n'y a pas eu de port de panty immédiatement et les jours suivants, la faute incombait au docteur [G] qui ne le lui a pas prescrit."
Il y a lieu de relever sur ce point que si le docteur [G] ne démontre pas avoir prescrit à la patiente le port d'un panty post-opératoire et se borne à affirmer que celle-ci aurait refusé de porter un vêtement de contention, alors qu'il aurait été avancé un empêchement à cause des drains, force est de constater que le docteur [U] indique dans son rapport que « des soins adaptés ont été prescrits pendant la période de suivi, et notamment des drainages lymphatiques. »
Les pièces versées aux débats établissent clairement que la patiente n'a pas donné suite aux conseils donnés lors de la consultation avec le docteur [P] du 5 septembre 2013, au cours de laquelle lui avaient été recommandés le port d'une compression élastique ainsi qu'une perte de poids, comme ils l'avaient déjà été par le premier expert en 2014.
La patiente n'a pas mené à terme, de son propre aveu, ces séances de drainage lymphatique ordonnées par le docteur [G] qu'elle a déclarées inefficaces devant l'expert judiciaire. Et elle a admis ne pas porter régulièrement les bas de contention.
Si la victime n'est certes pas tenue de limiter son dommage, le non-respect des consignes postopératoires a indiscutablement contribué à majorer le risque d''dème. Cet élément ne saurait être ignoré dans l'appréciation de la perte de chance d'éviter le dommage.
Mme [O] a été revue par le docteur [G] à trois reprises après l'opération, lequel avait constaté dès le 26 novembre 2007 une diminution des 'dèmes, comme le relève le docteur [U]. Ce dernier exclut en tout état de cause tout lien de causalité avec le fait qu'aucun Doppler n'ait été réalisé avant l'opération pour explorer l'état veineux de la patiente, contrairement au reproche formulé par elle.
Si comme l'indique Mme [O] les examens de lymphoscintigraphie peuvent expliquer la déficience lymphatique par un manque de ganglions lymphatiques, il n'est pour autant pas exclu que le surpoids ou les grossesses successives soient à l'origine de l''dème.
De plus, le docteur [W] a indiqué qu'en l'absence de l'acte, la patiente aurait conservé l'excès cutané-graisseux de la face interne des cuisses et, sans doute, une altération de son aspect physique, ainsi qu'une gêne fonctionnelle lors de la marche.
La persistance des 'dèmes ne peut être donc attribuée uniquement aux conséquences de l'opération mais plus largement aux évènements postérieurs et à une prédisposition personnelle d'obésité.
Pour ces raisons, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué la perte de chance à 10 %.
Sur la demande de prise en charge par l'ONIAM
Le tribunal a constaté la caducité de l'offre émise par l'ONIAM dans le cadre amiable et a considéré que la condition de gravité des dommages faisait défaut. Il en a déduit que les conditions cumulatives d'ouverture du droit à indemnisation par la solidarité nationale n'étaient pas réunies de sorte qu'aucune prétention ne pouvait prospérer à l'encontre de l'ONIAM.
Mme [O] se fonde sur l'article L. 1142-18 du code de la santé publique pour demander la condamnation in solidum de l'ONIAM avec le médecin à hauteur de 50% chacun afin d'obtenir une indemnisation intégrale. Elle estime que les conséquences de l'acte médical doivent être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible eu égard à la gravité notable de la complication par rapport aux conséquences auxquelles elle était exposée d'une manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Elle invoque diverses décisions judiciaires ayant mis à la charge de l'ONIAM la part des préjudices non réparés par le médecin
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