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CA Pau, 11 déc. 2025, RG 25/02833


Vérifier : CA Pau, 11 déc. 2025, RG 25/02833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/02833
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
Id
6942afe5303b85728de981b4

Texte de la décision

3,337 caractères

N°25/03403

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 8]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

11 décembre 2025

Dossier N°

N° RG 25/02833 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIH4

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

Mutualité [5]

C/

[N] [Z]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 13 novembre 2025,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Mutualité [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Suite à un jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciiare de MONT DE MARSAN, en date du 15 Mai 2025, enregistré sous le n° 23/00447

ET :

Madame [N] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défenderesse au référé

non comparante, non représentée

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELARL [6], commissaire de justice à Hendaye en date du 16 octobre 2025, la [7] au bénéfice de qui [N] [Z] a été condamnée à payer la somme de 268 384,43 € au titre de cotisations et contributions sociales par jugement prononcé le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, décision dont celle-ci a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel, à défaut d'exécution de la décision attaquée.

Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

SUR QUOI

[N] [Z] n'ayant pas comparu à l'audience du 13 novembre 2025 pour apporter la preuve qu'elle avait exécuté les termes de la décision précitée ou pour justifier de la réunion des conditions édictées par l'article 524 du code de procédure civile, il sera fait droit aux prétentions de la [5].

Pour faire valoir son bon droit, celle-ci a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Ordonnons la radiation de la procédure d'appel n° RG 25/01554 diligentée par [N] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan prononcé le 15 mai 2025,

Condamnons [N] [Z] à payer à la [5] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [N] [Z] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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