CA Paris, 11 déc. 2025, RG 24/18134
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18134 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] - RG n° 22/02936
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
DÉFENDERESSES À LA RÉINSCRIPTION
Madame [P] [C]
née le 14 juin 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Monsieur [R] [Z]
né le 6 juin 1986 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARL S21Y, représentée par Maître [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IRATEK (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
La SAS IRATEK, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme [S] COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 29 juin 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [R] [Z] et Mme [P] [C] ont signé avec la société Iratek 92 sous l'enseigne APA, les Artisans de la performance énergétique, un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque en revente totale et d'un ballon thermodynamique pour un montant total de 27 000 euros.
Le même jour, et afin de financer l'installation, ils ont conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, un contrat de crédit affecté d'un montant de 27 000 euros, remboursable en 162 mensualités de 229,78 euros hors assurance facultative, au taux d'intérêts de 4,70 % l'an avec un différé d'amortissement de 180 jours soit un TAEG de 4,80 %.
Les fonds ont été débloqués sur la base d'une fiche de réception des travaux sans réserve signée par M. [Z] et Mme [C] le 21 août 2017, date de l'installation.
Le 20 mars 2018, le crédit a été remboursé par anticipation.
Le 17 février 2020, M. [Z] et Mme [C] ont assigné la société Iratek 92 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir au dernier état de leurs prétentions :
- prononcer la résolution de la vente et subséquemment celle du crédit affecté, subsidiairement annuler le contrat de vente et le contrat de crédit affecté,
- ordonner le remboursement par la banque à leur profit de la somme de 27 000 euros,
- condamner le vendeur à payer à la banque la somme de 27 000 euros perçue au titre de l'installation, subsidiairement condamner la banque et le vendeur in solidum à leur payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause condamner in solidum du vendeur et la banque à leur payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance et de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la société Iratek 92 à leur payer la somme de 4 944,80 euros au titre de la désinstallation du matériel et de la remise en état de la toiture et subsidiairement à effectuer à sa charge la dépose des matériels et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la signification de la décision,
- condamner in solidum le vendeur et la banque à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevables les demandes de M. [Z] et Mme [C] faites contre la Sasu Iratek nouvelle dénomination de la société Iratek 92,
- prononcé la résolution du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit,
- dit que la société Cetelem avait commis une faute en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date,
- dit que M. [Z] et Mme [C] rapportaient la preuve de leur préjudice et du lien de causalité, eu égard à l'absence de mise en service, après raccordement de l'installation au 28 mars 2018,
- condamné la société Iratek à rembourser à M. [Z] et Mme [C] les frais de dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation des demandeurs, soit une somme de 4'944,80 euros HT,
- dit que la demande de M. [Z] et Mme [C] en restitution du capital par la société Iratek à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem est irrecevable,
- condamné la société Iratek à restituer à M. [Z] et Mme [C] le prix de vente de 27 000 euros,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem de sa demande en restitution du capital prêté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à restituer à M. [Z] et Mme [C] toutes les sommes payées jusqu'au jugement, du fait du rachat de crédit,
- condamné in solidum la société Iratek et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice économique,
- condamné in solidum la société Iratek et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem de sa demande tendant à ce que la société Iratek garantisse M. [Z] et Mme [C] du remboursement du capital,
- condamné la société Iratek à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem la somme de 1 450 euros de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
- condamné in solidum la société Iratek et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem aux dépens,
- condamné in solidum la société Iratek et société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la société Iratek et à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem la charge de leurs frais irrépétibles.
Il a en premier lieu considéré que le remboursement anticipé ne rendait pas irrecevables les demandes de M. [Z] et Mme [C] contre la banque.
Pour prononcer la résolution du contrat de vente, il a retenu que seul le ballon avait été mis en service mais pas l'installation photovoltaïque, du fait que l'entreprise n'avait pas réalisé de tranchée ni installé de câble de liaison ni raccordé le dispositif solaire au coffret installé en attente par ENGIE/EDF, si bien que l'installation était inopérante et qu'il résultait de l'expertise qu'avaient été posés 10 panneaux de 300 Wc au lieu des 12 panneaux de 250 Wc prévus, qu'il existait une fuite depuis la toiture sous les panneaux, avec un taux d'humidité de plus de 60 % en surface du placo de faux plafond et une infiltration en salle d'eau, du fait d'un éclosoir en mousse défectueux, de tuiles non correctement placées, de couloirs déformés et que l'installation était mal orientée au nord-ouest avec des écrans par des grands arbres.
Il a relevé que si la société Renov France, sous-traitant de la société Iratek, avait finalement effectué le raccordement le jour de l'expertise, M. [Z] et Mme [C] avaient ensuite refusé le rendez-vous proposé par ERDF si bien que la mise en route finale à laquelle la société Iratek s'était obligée n'avait pas eu lieu. Il a considéré que ceci n'était toutefois pas dû au refus de M. [Z] et Mme [C] dès lors que l'expertise induisait la nécessité de procéder à des travaux de reprise à la charge du vendeur sur lesquels il ne donnait pas d'explication.
Il a prononcé la résolution subséquente du crédit en application de l'article L. 311-55 du code de la consommation.
Il a rappelé qu'en application de l'article 1229 du code civil, la résolution du contrat obligeait à remettre les parties en état, par restitution de ce qu'elles s'étaient procuré l'une à l'autre dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code si bien que les panneaux et l'installation devaient être restitués au vendeur, et le prix restitué par celui-ci à l'acquéreur. Il en a déduit qu'il convenait d'ordonner à la société Iratek de rembourser à M. [Z] et Mme [C] les frais de dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation des demandeurs, en tenant compte des constatations de l'expertise amiable du 22 mars 2018 pour tous les travaux accessoires, soit une somme de 4 944.80 euros HT, selon devis du 28 mai 2018 de la société Couverture Historique.
S'agissant du contrat de crédit, il a relevé que l'emprunteur était tenu de rendre le capital sous déduction des sommes versées, sauf dans le cas d'une faute de la banque lui ayant causé préjudice, ou en cas d'absence de livraison du bien convenu, et que la banque devait opérer restitution des sommes versées. Il a indiqué que les irrégularités du bon de commande invoquées ne pouvaient être prises en compte dès lors que le contrat n'était pas annulé mais résolu.
Il a ensuite retenu que les fonds avaient été débloqués sur la base d'une demande de M. [Z] et Mme [C] qui ne reflétait pas l'économie du contrat complexe lequel ne portait pas que sur une pose mais également sur une mise en service totale et que la banque avait ainsi commis une faute tandis que le comportement des acheteurs ne pouvait être analysé en une légèreté blâmable. Il a en conséquence débouté la banque de sa demande de restitution du capital dès lors que l'installation n'était pas fonctionnelle mais l'a condamnée à rembourser les sommes versées jusqu'au jugement, du fait du rachat de crédit. Il a considéré que de ce fait la demande de M. [Z] et Mme [C] tendant à faire condamner le vendeur à rembourser le capital à la banque n'était pas recevable, seul l'acquéreur devant rendre la chose acquise et se voir restituer le prix de vente puisqu`il doit restituer le capital à la banque, sous déduction des échéances versées, hors le cas de faute de la banque la privant de son droit à restitution du capital.
Il a ensuite considéré que le trouble de jouissance n'était pas établi dès lors que l'augmentation des consommations liée à la seule pose du ballon n'était pas rapportée. S'agissant du préjudice économique, il a relevé que le budget de M. [Z] et Mme [C] avait été amputé du montant des mensualités liées au rachat de crédit et il a évalué ce préjudice à la somme de 1 500 euros. Il a également retenu un préjudice moral en lien avec l'existence des procédures et il l'a évalué à 800 euros.
Il a relevé que le vendeur avait commis une faute en ne terminant pas la mise en service de l'installation, mais que la banque avait contribué pour une part importante à son préjudice, en ne s'assurant pas de l'ensemble de l'exécution de toutes les étapes du contrat et surtout de la mise en service essentielle de celle-ci et il n'a fait droit à sa demande indemnitaire que pour une somme de 1 450 euros, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil.
Par une déclaration enregistrée électroniquement sous le numéro RG 22-20684 le 8 décembre 2022, la société Iratek a relevé appel de cette décision.
Par une déclaration enregistrée électroniquement sous le numéro RG 23-833 le 27 décembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2023.
Le 4 mars 2023, Maître Nathalie Sénéchal, avocate, a conclu dans l'intérêt de la société Iratek sollicitant de la cour :
- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- le débouté des demandes de M. [Z] et Mme [C] et de celles de la banque,
- qu'elle juge qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations précontractuelles et contractuelles,
- qu'elle juge que le contrat de vente ne saurait être résolu,
- qu'elle juge que le contrat de vente ne saurait être entaché de nullité,
- qu'elle juge qu'en tout état de cause, M. [Z] et Mme [C] ont entendu confirmer le contrat de vente et qu'ils en ont couvert les éventuelles causes de nullité,
- qu'elle constate la mauvaise foi de M. [Z] et Mme [C],
- qu'elle condamne M. [Z] et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'installation a bien été raccordée et que si la mise en service de l'installation fait défaut, elle ne résulte aucunement d'une inexécution de sa part, mais bien d'un refus obstiné de M. [Z] et Mme [C] pour convenir d'une date de mise en service.
Elle souligne que la résolution unilatérale n'est possible au regard de l'article 1226 du code civil qu'après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ce dont la mise en demeure produite ne fait nullement mention, que ce n'est ensuite qu'à défaut de raccordement de l'installation dans ce délai raisonnable que le contrat sera résolu.
Elle relève que le tribunal a prononcé la résolution du contrat au motif que le seul mail d'ERDF Enedis du 19 octobre 2018 produit par elle serait insuffisant à caractériser un refus de mise en service par les demandeurs mais qu'il lui est impossible de rapporter autrement la preuve du silence de M. [Z] et Mme [C] qui n'ont jamais répondu aux appels et mails de sa part et de la société Enedis pour convenir d'un rendez-vous de mise en service. Elle affirme que la mise en service a finalement eu lieu le 2 avril 2019. Elle conteste l'existence d'une inexécution suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire.
La société Iratek soutient que le bon de commande comprend toutes les mentions nécessaires en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus et fait valoir que différentes brochures précisant les caractéristiques des biens vendus ont été remises à M. [Z] et Mme [C]. Elle souligne que M. [Z] et Mme [C] dans le cadre de l'enquête de satisfaction ont déclaré avoir été satisfaits de la clarté du devis. Elle note que seule la mention du prix global est exigée, que s'agissant du délai de livraison, les conditions générales de vente prévoient un article IV lequel prévoit un délai de « (') 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d'un prêt d'un des partenaires financiers du vendeur ». Elle observe que la livraison et la pose ont eu lieu le 21 août 2017 dans le délai de 200 jours. Elle ajoute que les conditions générales que M. [Z] et Mme [C] reconnaissent avoir reçues précisent bien que : « Le client reconnaît être informé du fait que l'installation de certains produits peut nécessiter l'obtention d'autorisations administratives notamment en matière d'urbanisme. Le client mandate donc le vendeur afin d'obtenir ces autorisations. ('). Le client reconnaît être informé que ces démarches administratives peuvent être longues et reporter la date d'installation prévue, voir l'en empêcher ». Elle soutient que si la pose du compteur adapté a été retardée, ce n'est aucunement en raison de l'absence de diligences de sa part.
Elle considère avoir respecté les préconisations de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste tout engagement de rentabilité économique de l'opération, observant que les demandeurs se gardent bien de produire leurs relevés de consommation ERDF qui permettraient de constater la production effective d'énergie et tout dol de sa part. Elle soutient que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement et que M. [Z] et Mme [C] ne démontrent pas qu'elle était animée d'une volonté de tromper.
Elle estime que les intimés font preuve de mauvaise foi, qu'ils n'ont pu se tromper sur la réalité de leur engagement dans la mesure où leur signature a été apposée sur un document clairement intitulé « DEVIS ' BON DE COMMANDE », que la rentabilité et l'autofinancement ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Elle conteste toute réticence dolosive.
Elle conteste toute valeur probante à l'expertise amiable et non contradictoire comme réalisée en son absence et considère que le seul fait d'avoir été contactée est insuffisant.
Elle vise les dispositions de l'article 1182 du code civil pour rappeler que si la nullité était encourue, celle-ci n'est que relative et qu'en réceptionnant les travaux, en remboursant le crédit et en faisant eux-mêmes obstacle à la finalisation, M. [Z] et Mme [C] ont couvert les éventuelles causes de nullité.
Elle met en avant sa bonne foi, indique que le matériel installé est reconnu comme parfaitement conforme par le Consuel et que cette installation est parfaitement fonctionnelle, qu'elle a fait l'objet d'une autorisation de la mairie, qu'elle est en outre parfaitement en règle concernant ses obligations en matière d'assurance puisqu'elle renouvelle chaque année son assurance responsabilité décennale ainsi que son assurance multirisque professionnelle. Elle considère en revanche que M. [Z] et Mme [C] font preuve de mauvaise foi, qu'ils n'ont jamais eu de volonté de se rétracter, qu'ils ont exécuté les contrats et utilisé l'installation et ont attendu le 20 mars 2018 soit près de 9 mois après la conclusion et la réalisation du contrat pour contester. Elle note que la preuve d'un quelconque préjudice n'est pas rapportée.
Elle demande le rejet de la demande d'appel en garantie car elle n'a aucunement manqué à ses obligations.
La société BNP Paribas Personal Finance a déposé ses premières écritures le 27 mars 2023 et M. [Z] et Mme [C] ont déposé leurs premières écritures le 26 mai 2023.
Le 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Iratek et a désigné la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [S] [T] en qualité de liquidateur.
Le 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par suite de cette liquidation judiciaire, subordonnant sa reprise à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce.
En l'absence de mise en cause du mandataire liquidateur, l'affaire a été radiée le 24 octobre 2023.
Le 19 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [S] [T] en intervention forcée par acte délivré à personne morale, laquelle n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été reprise sous le numéro RG 24-18134.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises le 7 juillet 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'instance de la société S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iratek,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [Z] et Mme [C] envers le vendeur, prononcé la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur à compter du 28 mars 2018 et la résolution subséquente du contrat de crédit, dit que la banque avait commis une faute en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date, dit que M. [Z] et Mme [C] rapportaient la preuve de leur préjudice et du lien de causalité, eu égard à l'absence de mise en service, après raccordement de l'installation au 28 mars 2018, condamné la société Iratek à rembourser à M. [Z] et Mme [C] les frais de dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation des demandeurs, soit une somme de 4 944,80 euros HT, condamné la société Iratek à restituer à M. [Z] et Mme [C] le prix de vente de 27 000 euros, débouté la banque de sa demande en restitution du capital prêté, condamné la banque à restituer à M. [Z] et Mme [C] toutes les sommes payées jusqu'au jugement, du fait du rachat de crédit, condamné in solidum le vendeur et la banque à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice économique, condamné in solidum le vendeur et la banque à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral, débouté la banque de sa demande tendant à ce que la société Iratek garantisse M. [Z] et Mme [C] du remboursement du capital, condamné la société Iratek à payer à la banque la somme de 1 450 euros de dommages et intérêts, débouté la banque du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande, en cas de résolution des contrats, en condamnation in solidum de M. [Z] et Mme [C] à lui payer la somme de 27 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande subsidiaire visant à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts, sa demande visant à leur faire injonction d'avoir à restituer le matériel, sa demande de condamnation de la société Iratek à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de garantie ou à défaut sur le fondement de la répétition de l'indu ou de la responsabilité, sa demande de compensation, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens ; en ce qu'il a condamné in solidum le vendeur et la banque aux dépens et au paiement à M. [Z] et Mme [C] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a laissé au vendeur et à la banque la charge de leurs frais irrépétibles,
- de déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] et Mme [C] formulées dans leurs dernières conclusions sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Iratek à leur rembourser les frais de dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation des intimés, soit une somme de 4 994,80 euros HT, dit que leur demande en restitution du capital par la société Iratek à la banque est irrecevable et a condamné la société Iratek à leur restituer le prix de vente de 27 000 euros,
- de déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] et Mme [C] formulées dans leurs dernières conclusions sollicitant la condamnation de la banque à leur rembourser les frais de dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation soit une somme de 4 994,80 euros HT et si la cour estimait que le remboursement des échéances ou versement de dommages et intérêts était conditionné à la désinstallation du matériel, de retenir que la désinstallation pourra se faire soit par mise à disposition de l'installation au mandataire liquidateur pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt afin qu'il procède à la dépose et remise en état de la toiture à ses frais, soit à leurs frais et de dire qu'ils pourront solliciter l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt à intervenir, à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, en apportant la preuve de la désinstallation,
statuant à nouveau,
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [Z] et Mme [C] au vu du remboursement anticipé,
- à tout le moins, de déclarer irrecevables les demande de M. [Z] et Mme [C] en résolution et en nullité du contrat conclu avec la société Iratek, de déclarer par voie de conséquence, irrecevables les demande de M. [Z] et Mme [C] en résolution et en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution et de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. [Z] et Mme [C] de leur demande en résolution du contrat conclu avec la société Iratek, ainsi que de leurs demandes en résolution et en nullité du contrat de et de leur demande en restitution des sommes réglées,
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'instance de la Selarl S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iratek 92,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [Z] et Mme [C] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de condamner, en conséquence, M. [Z] et Mme [C] in solidum à lui régler la somme de 27 000 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [Z] et Mme [C] visant à la privation de sa créance ainsi que leur demande en dommages et intérêts, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Z] et Mme [C] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que ces derniers restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 27 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. [Z] et Mme [C] in solidum à lui verser la somme de 27 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux chez la Selarl S21Y, ès qualité de liquidateur de la société Iratek, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [Z] et Mme [C] resteront tenus de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Iratek est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas les emprunteurs de leur obligation et de la condamner, en conséquence, à garantir la restitution du capital prêté, et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Iratek à la somme de 27 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de fixer sa créance au passif de la société Iratek à la somme de 27 000 euros, ou au solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
- en cas de condamnation prononcée à son encontre de condamner la société Iratek à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [Z] et Mme [C] et de fixer la créance correspondante au passif de la procédure collective, en cas de condamnation par voie de décharge, de fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 27 000 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
- de débouter M. [Z] et Mme [C] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [Z] et Mme [C] et à défaut la société Iratek à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle s'estime recevable et bien fondée à appeler à la procédure la Selarl S21Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Iratek 92.
Elle se prévaut des articles 1329 et 1334 du code civil et invoque le caractère irrecevable des demandes de M. [Z] et Mme [C] à son encontre dès lors qu'ils ont remboursé par anticipation le contrat de crédit ce qui emporte extinction définitive des obligations se rattachant au précédent contrat, ainsi que de leurs accessoires, en ce compris les actions en justice s'y rattachant.
Elle fait encore valoir le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats sur le fondement de l'article 1103 du code civil en faisant valoir que la nullité d'un contrat doit rester une sanction exceptionnelle et affirme que les règles gouvernant leur validité sont en réalité instrumentalisées, ici, pour obtenir le financement gratuit d'une installation fonctionnelle, que le vendeur se trouvera dans l'impossibilité de la récupérer.
Elle conteste tout manquement du vendeur de nature à entraîner la résolution du contrat de vente faisant valoir qu'il ressort du rapport d'expertise protection juridique que la mise en tranchée a été réalisée par la société Renov France, société sous-traitante de Iratek, la semaine avant l'intervention de l'expert et que le raccordement a été effectué le jour de l'intervention de l'expert de sorte qu'à l'issue de la réunion, l'installation photovoltaïque était opérationnelle pour la revente sur simple intervention d'EDF, ce qu'indique lui-même l'expert. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de considérer que le vendeur aurait fait des promesses de rendement financier.
Elle soutient encore que seuls de graves manquements contractuels peuvent entraîner une résolution judiciaire, que tel n'est pas le cas et que dès lors qu'une inexécution ne porte que sur une prestation accessoire, seuls des dommages et intérêts peuvent être alloués proportionnés à l'inexécution alléguée.
S'agissant de la demande de nullité des contrats, elle prétend que le bon de commande est parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation, lesquelles doivent s'interpréter restrictivement en ce que seule l'absence d'une mention doit entraîner la nullité du contrat et pas son imprécision. Elle estime que l'ensemble des informations mentionnées était suffisant pour informer l'acquéreur des caractéristiques essentielles du matériel acquis, qu'il y avait bien des mentions dans le bon de commande sur les délais de livraison, ce qui exclut le prononcé d'une nullité du bon de commande sur ce fondement, que le vendeur ne pouvait s'engager sur les délais d'exécution dépendant de tiers au contrat, que les modalités de pose n'avaient pas à figurer, que la mention du prix global répond aux exigences légales.
Elle fait état de ce que M. [Z] et Mme [C] ne démontrent aucun préjudice en lien avec les griefs formulés.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont eu l'intention de couvrir les irrégularités et de renoncer à l'annulation en réceptionnant l'installation et en exécutant le contrat et ce en connaissance des dispositions du code de la consommation dès lors qu'au recto du bon de commande, figure la clause suivante : « Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L. 221-8 à L. 221-28 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile (') ».
Elle estime que la preuve d'un dol n'est pas apportée s'agissant de la présentation du contrat comme sans grande conséquence dès lors que les acheteurs ont signé un contrat de crédit et laissé le vendeur installer le matériel. Elle estime que le vendeur n'avait pas d'obligation d'information sur les modalités de revente à EDF, que les acquéreurs devaient a minima s'informer, que tout bon père de famille comprend qu'une installation photovoltaïque produit de l'électricité en fonction de l'ensoleillement, que le différé de remboursement apparaissait clairement sur le crédit et ne peut constituer un élément du dol. Elle relève que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'autofinancement et que la preuve d'une réticence dolosive ou d'une erreur en résultant n'est pas apportée au débat.
En l'absence de résolution ou d'annulation des contrats, elle rappelle que le crédit est maintenu et qu'il n'y a pas en ce cas de créance de restitution
A titre subsidiaire, en cas de résolution ou de nullité des contrats, elle fait valoir que l'acquéreur doit restituer le bien au vendeur et le vendeur restituer le prix de vente à l'acquéreur et que l'annulation ou la résolution du contrat de prêt emporte obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l'obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur.
Elle souligne que M. [Z] et Mme [C] avaient reconnu ces principes dans leurs demandes et ne peuvent aux termes de leurs conclusions ultérieures remettre en cause ces demandes en sollicitant désormais l'infirmation du jugement sur ces chefs, de telles demandes étant irrecevables, en ce qu'elles sont constitutives d'un appel incident formé hors délai en violation de l'article 909 du code de procédure civile, et en ce qu'elles constituent de nouvelles demandes non formées dans leurs conclusions initiales en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure.
En tout état de cause, elle rappelle que pour qu'elle soit privée de sa créance de restitution, M. [Z] et Mme [C] doivent démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Elle rappelle qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé.
Elle conteste toute obligation de contrôler la régularité du contrat principal et à supposer même que l'on puisse éventuellement reprocher à un établissement de crédit de n'avoir pas relevé une anomalie grossière sur un contrat, elle estime qu'on ne peut lui reprocher toute imprécision qui y figurerait, sauf à générer un principe de co-responsabilité automatique. Elle conteste toute irrégularité du contrat en l'espèce.
Elle conteste tout manquement dans le déblocage des fonds sur la base d'un mandat donné par l'acquéreur au vu d'un certificat de livraison sans réserve signé de l'acquéreur ce qui l'exonère de toute responsabilité et affirme qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer par elle-même de la parfaite exécution des prestations.
Elle soutient que M. [Z] et Mme [C] ne subissent aucun préjudice dès lors que la prestation a été exécutée, les panneaux ayant bien été livrés et installés et l'expertise amiable adverse établissant que le raccordement est intervenu suite à l'intervention du sous-traitant et que les panneaux étaient aptes à la revente d'électricité. Elle souligne que si les acquéreurs font état d'un manque de rentabilité, ils ne justifient pas que le rendement est inférieur à celui d'une installation similaire, et ajoute que ce grief ne présente aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque.
Elle soutient que M. [Z] et Mme [C] vont bénéficier à titre de réparation de l'absence de paiement des intérêts et que la juridiction ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque et qu'il n'y a pas de lien de causalité. Elle ajoute que cette impossibilité n'est pour l'heure qu'hypothétique et qu'elle ne pourra être constatée qu'à l'issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité et ce d'autant plus que le couple emprunteur ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective. Elle relève qu'en outre, il doit être tenu compte du fait que M. [Z] et Mme [C] vont rester - de fait - en possession du matériel d'une valeur de 27 000 euros ce qui limite d'autant leur préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel et qu'il va leur être abandonné.
Elle fait valoir que les consorts [Z] [C] sollicitent désormais d'être déchargés de leur obligation de restitution du capital sur désinstallation du matériel à leurs frais mais que cette demande non formée dans leurs conclusions d'intimé initiales est toutefois irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et qu'elle est à tout le moins infondée car la conservation du matériel ne résulte pas d'un choix de leur part, mais d'une conséquence de l'impossibilité des restitutions en cas de procédure collective. Elle souligne qu'il ne saurait donc être admis que l'emprunteur puisse se débarrasser purement et simplement du matériel, car soit il le conserve et la valeur conservée doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice, soit le matériel est récupéré par le liquidateur judiciaire en vue de sa réalisation comme actif de la procédure collective, et la banque a vocation à en bénéficier en tant que créancier. Elle souligne qu'elle n'a pas à supporter le coût de la dépose.
A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et demande de versement des fonds prêtés.
Très subsidiairement, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, elle demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable à hauteur de 27 000 euros.
Elle relève que la demande formée au titre des frais de désinstallation est irrecevable, comme non formulée dans les conclusions initiales d'intimé déposées dans le délai de 3 mois en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause. Elle soutient qu'en cas de nullité des contrats, l'emprunteur se trouve, déjà de fait, déchargé du paiement des intérêts au préjudice de la banque, et qu' il ne peut solliciter une double indemnisation au titre d'une faute et d'un préjudice inexistants.
En cas de résolution des contrats, elle demande que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 27 000 euros sur la base de l'article L. 312-56 du code de la consommation. Subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande de restitution du capital prêté sur le fondement de la garantie, elle demande qu'il y soit fait droit sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement des règles de la responsabilité, dès lors que l'annulation ou résolution du contrat résulterait bien du fait du vendeur.
Elle précise qu'eu égard à la liquidation judiciaire intervenue, elle a déclaré sa créance et s'estime bien fondée à solliciter la fixation au passif de la procédure collective de cette créance de garantie, de restitution ou à défaut de dommages et intérêts.
Sur les manquements à ses obligations de dispensateur de crédit, elle fait remarquer qu'à supposer que ces fautes seraient établies, elles ne pourraient donner lieu, le cas échéant, qu'à l'octroi de dommages et intérêts à concurrence du préjudice subi, à charge pour le requérant de l'établir, mais nullement à une décharge complète de l'obligation de restitution du capital prêté en cas de nullité des contrats.
Aux termes de leurs seules conclusions remises le 2 juillet 2025, M. [Z] et Mme [C] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Iratek à leur rembourser les frais de dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation des intimés, soit une somme de 4 994,80 euros HT, dit que leur demande en restitution du capital par la société Iratek à la banque est irrecevable et a condamné la société Iratek à leur restituer le prix de vente de 27 000 euros,
statuant à nouveau,
- de dire leurs demandes recevables et bien fondées,
- de débouter la société Iratek de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
partant, à titre subsidiaire,
- de prononcer l'annulation du contrat de vente,
- de prononcer l'annulation du contrat de crédit,
- en conséquence, d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem des sommes qui lui ont été versées par eux au jour de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 27 000 euros, sauf à parfaire et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à leur rembourser les frais de dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation soit une somme de 4 994,80 euros HT,
- à titre subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à leur verser la somme de 27 000 euros, à titre de dommage et intérêts,
- en tout état de cause si la cour estimait que le remboursement des échéances ou versement de dommages et intérêts était conditionné à la désinstallation du matériel de retenir que la désinstallation pourra se faire soit par mise à disposition de l'installation au mandataire liquidateur pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt afin qu'il procède à la dépose et remise en état de la toiture à ses frais, soit à leurs frais et de dire qu'ils pourront solliciter l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt à intervenir, à l'encontre de société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, en apportant la preuve de la désinstallation,
- en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel et au paiement des entiers dépens d'appel.
Ils rappellent ne pas poursuivre le remboursement d'un indu mais l'anéantissement du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit de sorte que le remboursement du contrat de crédit est indifférent.
A titre principal ils concluent à la confirmation des résolutions prononcées, l'installation n'ayant pas été totalement finalisée c'est-à-dire mise en service, le rapport d'expertise précisant que « L'entreprise APE IRATEK 92 n'a ni réalisé la tranché, ni installé le câble de liaison, ni raccordé le disposition solaire' au coffret installé en attente par ENGIE/EDF. L'installation et donc inopérante.'Après avoir contacté EDF pour le raccordement, cette dernière informe que c'est l'entreprise qui doit raccorder et produite un certificat de conformité (CONSUEL) pour la mise en place du disjoncteur de mise en service ». Ils font également état d'un rapport d'électricien.
Ils rappellent que les contrats étant liés, la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit.
A titre subsidiaire, ils poursuivent la nullité du contrat principal en faisant valoir l'absence sur leur bon de commande des mentions exigées par l'article L. 111-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'imprécision de délais de livraison et de mise en service des panneaux.
Ils invoquent également la nullité du contrat principal pour dol. Ils soutiennent que leur consentement a été vicié par les agissements dolosifs de la venderesse qui aurait dû les informer qu'il faut attendre un délai de plusieurs mois avant de se faire raccorder, qu'il y a une capitalisation des intérêts dès le début du contrat de crédit, qu'il faut attendre un an après la mise en service de l'installation, avant de percevoir les premiers revenus énergétiques, qu'ils devront commencer à payer le crédit avec leurs propres deniers, et que les revenus énergétiques dépendent de la production des photons grâce au soleil et donc que le projet n'était pas autofinancé sans quoi ils n'auraient pas souscrit le contrat.
Ils ajoutent que les caractéristiques essentielles des matériels vendus manquaient.
Ils font valoir que pour les pousser à un tel endettement, la société Iratek a fait état de perspectives de rendement chiffrées et que le financement par la société Cetelem a été l'élément déterminant de leur consentement. Ils ajoutent que le vendeur leur a faussement présenté l'offre comme étant une candidature « sans engagement », soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et se prévalent de l'intitulé « Devis ' bon de commande ».
Ils contestent toute confirmation des contrats nuls en soulignant l'absence de finalisation de l'installation non raccordée, contestent toute connaissance des nullités et le fait que leurs actes puissent être considérés comme des actes de ratification en toute connaissance de cause.
Ils se prévalent de l'article L. 312-55 du code de la consommation pour réclamer la nullité du contrat de crédit affecté puis soutiennent que la banque a commis différentes fautes à savoir d'avoir libéré les fonds sans s'assurer que l'intégralité des prestations prévues était finalisée allant jusqu'au raccordement au réseau et à la mise en service. ce qui la prive de sa créance de restitution dès lors que l'installation n'est pas fonctionnelle. Ils ajoutent qu'elle a financé un contrat nul ce qui doit aussi la priver de créance de restitution.
Ils soulignent que par le jeu des restitutions, les sommes remboursées par eux au titre du paiement du contrat de crédit de l'arrêt à intervenir, doivent donc leur être restituées par la banque.
A titre subsidiaire, ils réclament 27 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que l'installation ne leur a jamais permis de remplir son unique fonction, à savoir, la revente de l'énergie produite à EDF et que cette faute est tant imputable à la société installatrice, qu'à l'établissement bancaire, qui a débloqué les fonds prématurément. Ils soulignent que cette situation n'était pas ignorée de la banque puisque celle-ci avait été rendue destinataire de leurs doléances.
Ils ajoutent que si par extraordinaire le versement d'une telle indemnité (restitution des échéances versées ou versement de dommages et intérêts) était conditionné à la désinstallation des panneaux, il sera demandé à la cour de prévoir spécifiquement que la mise en 'uvre de la désinstallation effective puisse être réalisée :
- par mise à disposition de l'installation au mandataire liquidateur dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ou bien en cas de carence du liquidateur, à leurs frais à charge pour eux de rapporter à la banque la preuve de la désinstallation.
Ils affirment qu'ils vont être contraints de faire démonter à leurs frais l'installation des panneaux, et de remettre leur toiture en état ce qui va leur coûter 4 944,80 euros, selon devis de la société Couverture Historique du 28 mai 2018 versé aux débats car ils n'ont aucunement l'intention de conserver l'installation, dont ils ne seraient d'ailleurs plus propriétaires, par l'effet de l'arrêt.
Ils font état d'un préjudice moral dès lors qu'ils ont été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire extrêmement onéreuse.
Ils s'opposent à la demande reconventionnelle de la banque et relèvent que la simple erreur d'appréciation ne constitue pas une légèreté blâmable.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 septembre 2025 et l'af
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