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CA Metz, 11 déc. 2025, RG 25/00340


Vérifier : CA Metz, 11 déc. 2025, RG 25/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/00340
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
6942dc6c1655f7b766b93519

Texte de la décision

5,245 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00340 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQV

Minute n° 25/00153

[O]

C/

S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE-SADA

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01405

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-François MERIENNE, avocat plaidant du barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE-SADA, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Décembre 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Thionville en date du 2 décembre 2024 ayant :

déclaré les demandes de Monsieur [M] [O] recevables ;

débouté Monsieur [M] [O] de sa demande de paiement au titre de la perte de loyers de juin 2020 au mois d'avril 2022 inclus ;

condamné Monsieur [M] [O] à verser à la Société Anonyme de Défense et d'Assurance- Sada la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Monsieur [M] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [M] [O] aux dépens ;

débouté la Société Anonyme de Défense et d'Assurance- Sada de sa demande de distraction au profit de Maître Laura Jorrot ;

rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Vu l'appel interjeté 28 février 2025 par Monsieur [M] [O] du jugement prononcé le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville, tendant son annulation et subsidiairement à son infirmation de la décision en ce qu'il a :

débouté Monsieur [M] [O] de sa demande de paiement au titre de la perte de loyers de juin 2020 au mois d'avril 2022 inclus ;

condamné Monsieur [M] [O] à verser à la Société Anonyme de Défense et d'Assurance- Sada la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Monsieur [M] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [M] [O] aux dépens ;

Vu la constitution de la société Sada par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Metz le 23 juillet 2025 ;

Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique le 25 avril 2025 à l'effet d'obtenir la communication de documents outre la condamnation de l'intimé aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions en réplique sur incident déposées au greffe le 7 octobre 2025 par la société Sada sollicitant ensuite du dépôt par bordereau de pièces du 7 octobre 2025 des documents réclamés par l'appelant qu'il soit constaté que l'incident diligenté par l'appelant n'a plus d'objet et statué ce que de droits sur les dépens ;

Vu le message adressé au greffe par voie dématérialisée le 8 octobre 2025 par Monsieur [M] [O], indiquant que la pièce sollicitée a été communiquée et sollicitant qu'il soit statué sur la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incident

En l'espèce l'appelant a abandonné la demande de communication de pièces ensuite de la communication effectuée par l'intimé, il convient de constater le désistement de Monsieur [M] [O] de l'instance sur incident et renvoyer le dossier à la mise en état.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'incident et la demande formée par Monsieur [M] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort des dépens d'appel et des demandes de frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate que Monsieur [M] [O] s'est désisté de sa demande formée dans le cadre de l'incident ;

Réserve les dépens d'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'ils suivront le sort des dépens d'appel et demandes de frais irrépétibles d'appel.

Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 12 février 2026 à 15h00 ;

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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