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CA Douai, 11 déc. 2025, RG 25/00945


Vérifier : CA Douai, 11 déc. 2025, RG 25/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/00945
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
other
Id
6942e8e81655f7b766bb9ec5

Texte de la décision

2,082 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

(Article 909 et 911-1 du CPC)

du 11 Décembre 2025

Minute electronique

N° RG 25/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBKI

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de LENS, décision attaquée en date du 05 Février 2025, enregistrée sous le n°

Madame [I] [C]

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01921 du 14/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

APPELANT

Madame [O] [E]

à qui la déclaration d'appel a été signifié le 24 avril 2025 à L'étude

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [N] [C]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04051 du 04/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

S.A.S. CARROSSERIE LENSOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

INTIMES

Nous, Guillaume SALOMON, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Fabienne DUFOSSE, greffier,

Vu la dénonciation en date du 21 mai 2025 des conclusions de l'appelant à Mme [C] [N];

Vu les conclusions de Me Congos en date du 5 novembre 2025 ;

Le 10 novembre 2025, l'intimé a été invité à formuler ses observations écrites avant le 24 novembre 2025 sur l'irrecevabilité de ses conclusions ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de Mme [C],

Il y a lieu de constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ; y compris en tenant compte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 4 juin 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons les conclusions déposéses le 5 novembre 2025 par Mme [N] [C] irrecevables.

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

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