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CA Angers, 10 déc. 2025, RG 25/00308


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Date
10/12/2025
Numéro
25/00308
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
ordonnance
Id
6943000c1655f7b766be5532

Texte de la décision

3,639 caractères

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FN34

DU 18 FEVRIER 2025

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 18 FEVRIER 2025

DECISION AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

RG 1ERE INSTANCE : 2024/5189

APPELANTE

INTIMEE

S.A.R.L. A.T IMMOBILIER

Représentée par Me Philippe HERY de la SARL CABINET D'AVOCAT PHILIPPE HERY, avocat au barreau du MANS

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Non constituée

ORDONNANCE DE CADUCITE PRESIDENT

du 10 décembre 2025

Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, assistée de S.Taillebois, greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025, la SARL AT immobilier a formé appel d'une ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AT immobilier ; intimant la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.

Le 4 juillet 2025, le président de la chambre A - commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire à l'audience du 9 février 2026, selon la procédure prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Selon un avis adressé par le greffe le 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti.

Selon un avis adressé par le greffe le 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelante dans le délai imparti.

Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence président du 12 novembre 2025.

L'appelante n'a présenté aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

L'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Au cas particulier, la SARL AT immobilier n'a ni signifié la déclaration d'appel, ni conclu dans les délais prévus par les dispositions précitées.

Par suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

- constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 25/00308 et l'extinction de l'instance d'appel,

- condamnons la SARL AT immobilier aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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