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CA Aix Provence, 11 déc. 2025, RG 25/12911


Vérifier : CA Aix Provence, 11 déc. 2025, RG 25/12911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/12911
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6943048a1655f7b766be909d

Texte de la décision

4,769 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT RECTIFICATIF

DU 11 DECEMBRE 2025

N° 2025/714

Rôle N° RG 25/12911 -

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ2O

[S] [W] [O] épouse [O]

C/

S.A.R.L. LA SOUSTA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien SALOMON

Me Joseph [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/12935.

APPELANTE

Madame [S] [W] [O] épouse [O]

née le 04 Décembre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.A.R.L. LA SOUSTA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, Mme [S] [I] épouse [O] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de se prononcer sur l'omission de statuer affectant l'arrêt n° 2025/498 rendu le 25 septembre 2025 par la cour de céans dans une affaire l'opposant à la société à responsabilité limitée (SARL) La Sousta. Elle demande à la cour de confirmer le surplus de l'ordonnance en complétant son arrêt et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa requête, elle indique, qu'alors même que la cour a, dans le corps de sa décision, confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné la restitution des clés et modes d'accès aux locaux loués sous astreinte, elle a, dans le dispositif de sa décision, infirmé l'ordonnance déférée sur le point en question mais omis de la confirmer pour le surplus.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l=article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l=espèce, la lecture de l'arrêt en date du 25 septembre 2025 laisse clairement apparaître une omission de statuer.

En effet, alors même que la cour, dans les motifs de sa décision a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions entreprises, sauf en ce qu'elle a condamné la société La Sousta à remettre les clés et modes d'accès des locaux loués sous astreinte, elle a omis de le mentionner dans le dispositif de sa décision.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en omission de statuer formée par Mme [I] épouse [O] en complétant le dispositif de l'arrêt du 25 septembre 2025 de manière à ce qu'il soit lui avant le statuant à nouveau et y ajoutant que la cour confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions.

Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 2025/498 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 septembre 2025 ;

Reçoit la requête déposée le 30 octobre 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/12911 ;

Complète le dispositif de l'arrêt de manière à ce qu'il soit lu avant le statuant à nouveau et y ajoutant : La confirme en toutes ses autres dispositions ;

Dit que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute et aux expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme ce dernier ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

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