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CA Aix Provence, 11 déc. 2025, RG 21/03009


Vérifier : CA Aix Provence, 11 déc. 2025, RG 21/03009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
21/03009
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
arret
Id
694320741655f7b766c0163d

Texte de la décision

78,433 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2025

mm

N° 2025/ 412

Rôle N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAT7

S.C.I. SCI [J]

C/

[B] [AM] épouse [YG]

[HV] [V]

[T] [AM]

[X] [AM]

[H] [AM]

[FC] [Z] épouse [Z]

[G] [V]

[T] [V]

[N] [V]

[K] [V]

[XL] [MA] épouse [GL]

[O] [MA] épouse [R]

[I] [MA] épouse [FU]

[ZM] [MA]

[E] [MA]

[AX] [MA]

[A] [CY]

S.C.I. SCI KZIMMO

[LI] [Y] épouse [CY]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre OGER

SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY

Me Bernard KUCHUKIAN

SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01785.

APPELANTE

S.C.I. [J], dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Madame [B] [AM] épouse [YG]

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [HV] [V]

demeurant [Adresse 38]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [AM]

demeurant [Adresse 35]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [MS] [AM]

demeurant [Adresse 73]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [H] [AM]

demeurant [Adresse 76]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [FC] [Z] épouse [Z]

demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [V]

demeurant [Adresse 29]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [V]

demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [V]

demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [V]

demeurant [Adresse 29]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [XL] [MA] épouse [GL]

demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [MA] épouse [R]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.05.2021 transformée en Procès verbal de recherche infructueuse , demeurant [Adresse 34]

défaillante

Madame [I] [MA] épouse [FU]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.05.2021 à personne

demeurant [Adresse 17]

défaillante

Madame [ZM] [MA]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.05.2021 à étude

demeurant [Adresse 39]

défaillante

Madame [E] [MA]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.05.2021 à étude

demeurant [Adresse 22]

défaillante

Monsieur [AX] [MA]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.05.2021 à domicile

demeurant [Adresse 20]. [Adresse 74]

défaillant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [A] [CY]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SCI KZIMMO dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [Y] [LI] épouse [CY]

[Adresse 5]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

[B] [AM] épouse [YG], [T] [AM], [X] [AM], [H] [AM], [FC] [AM] épouse [Z], [G] [V], [T] [V], [N] [V], [K] [V] et [HV] [V] (ci-après les consorts [JZ]) sont propriétaires indivis, en leur qualité d'héritiers de M [W] [AM], d' une parcelle de terre sise à Septèmes les Vallons, lieudit Basse Bédoule Sud, en bordure de l'autoroute A51, cadastrée section BB n° [Cadastre 24], d'une superficie de 9 ares 66 centiares, directement mitoyenne des parcelles appartenant à la SCI [J] qui est propriétaire sur le territoire de la commune de Septèmes les Vallons d'un tènement foncier sis [Adresse 25] et composé des parcelles anciennement cadastrées section BC n° [Cadastre 28] (devenue BC [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), [Cadastre 8] et [Cadastre 10] (devenues BC [Cadastre 14] à [Cadastre 15]) sur lequel est édifié un ensemble immobilier comprenant plusieurs immeubles et un parking.

Une voie de desserte a été construite lors de l'édification de ces immeubles par la SCI [J] correspondant à la parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 28] devenue BC [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Elle dessert le parking situé à l'arrière de ces immeubles et longe le fonds des consorts [AM] [V].

La parcelle [Cadastre 56] provient d'un tènement plus grand acquis par Monsieur [W] [AM] en avril 1951, d'une superficie de 2750 m², supportant une maison d'habitation et ses dépendances. Cette propriété a fait l'objet d'une division à la suite de l'expropriation d'une emprise de terrain destinée à la réalisation de l'autoroute A 51. La parcelle n° [Cadastre 64] se situe à l'Ouest de l'autoroute.

Par ailleurs, [XL] [MA] épouse [GL], [O] [MA] épouse [L], [I] [MA] épouse [FU], [ZM] [MA], [E] [MA] et [AX] [MA] sont propriétaires indivis des parcelles bâties cadastrées BB n°s 1-[Cadastre 19]-[Cadastre 21] et de la parcelle non bâtie cadastrée [Cadastre 52] qui s'étend de l'autoroute jusqu' au [Adresse 72], voie ouverte à la circulation publique.

La parcelle [Cadastre 56] confronte, au Nord, la parcelle [Cadastre 70] et la parcelle BC [Cadastre 7], propriété de la ville de [Localité 75]'; à l'Est, l'autoroute'; au Sud la parcelle [Cadastre 59] et à l'Ouest la parcelle [Cadastre 55].

Par acte du 2 mars 2017, les consorts [JZ] ont consenti une promesse de vente de leur parcelle aux époux [CY], sous conditions suspensives d'obtention d'un permis de construire et d'une ou plusieurs offres de prêt, et de désenclavement. La promesse de vente a été renouvelée par acte du 29 juillet 2020, pour une durée expirant le 31 juillet 2022.

Par courrier du 2 juin 2017, le conseil de ces derniers s'est rapproché de la SCI [J], afin d'examiner la possibilité d'un désenclavement de la parcelle [Cadastre 56] par la voie de desserte cadastrée BC n° [Cadastre 28]. Par courrier du 25 janvier 2018, la SCI [J] a proposé la constitution d'une servitude de passage sur la voie existante moyennant le versement d'une indemnité de 50 000 euros.

Faute d'accord, par acte extra judiciaire du 10 avril 2018, les consorts [JZ] ont fait assigner la SCI [J], [XL] [MA] épouse [GL] et [P] [MA] devant le tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence aux fins d' entendre':

- «'dire et juger qu'il devra être mis fin à la situation d'enclave dans laquelle se trouve la parcelle cadastrée [Cadastre 56] sur la commune de Septèmes les Vallons appartenant aux requérants par la création d'une servitude de passage à son profit pour rejoindre la voie publique, soit le chemin des fraises, par le cheminement le plus direct et le moins dommageable, ladite servitude répondant aux critères habituels soit 4 mètres de largeur et pour tous usages, si mieux n'aime la SCI [J], au vu de la présente assignation, accepter que cette servitude de passage soit accordée sur et en sous-face du chemin goudronné d'ores et déjà existant et figurant en bleu sur la pièce n° 1 versée en annexe à la présente assignation ;

- Dans un cas comme dans l'autre, dire et juger que l'indemnité à verser aux requérants pour la constitution de cette servitude sera évaluée à dire d'expert'».

Par acte des 18 janvier et 5 février 2019, les consorts [JZ] ont fait assigner [O] [MA] épouse [R], [I] [MA] épouse [FU], [ZM] [MA], [E] [MA] et [AX] [MA] (ces droits derniers venant aux droits de [S] [MA], lui-même venant aux droits de [P] [MA]) devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, aux mêmes fins';

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Les consorts [JZ] ont réclamé le désenclavement, principalement via la parcelle [Cadastre 57] sur le chemin existant et, subsidiairement ou de manière complémentaire, sur les parcelles BB n°s [Cadastre 6] et [Cadastre 21].

La SCI [J] s'est opposée à ces demandes en soulevant diverses fins de non-recevoir, pour défaut de droit d'agir et irrecevabilité de la procédure initiée par assignation du 10 avril 2018, Elle a demandé le sursis à statuer dans l'attente de l'appréciation par le tribunal administratif de la légalité des permis de construire délivrés sur la parcelle [Cadastre 56]. A titre subsidiaire, elle a demandé une expertise.

[XL] [MA] épouse [GL] a conclu à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de demande amiable préalable et au débouté.

[O] [MA] épouse [L], [I] [MA] épouse [FU], [ZM] [MA], [E] [MA] et [AX] [MA] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a':

Déclaré recevables les demandes formées par les consorts [JZ]';

Déclaré les consorts [AM]- [V] bien fondés à solliciter le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de leur voisin, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée n° [Cadastre 56] pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique ;

Dit que cette servitude grèvera la parcelle BC n° [Cadastre 28] et qu'elle répondra aux critères habituels soit 4 mètres de large et pour tous usages ;

Ordonné la publication de la décision au bureau des hypothèques d'[Localité 36] ;

Condamné les consorts [JZ] à verser une somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation pour la constitution de la servitude de passage ;

Débouté l'ensemble des parties de leur demande d'expertise ;

Condamné la SCI « [J] » à verser aux consorts [JZ] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné la SCI « [J] » à verser à Mme [XL] [MA] EPOUSE [GL] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné la SCI « [J] » aux entiers dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 26 février 2021, La SCI [J] a relevé appel de ce jugement.

Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, la vente au bénéfice des époux [CY] a été réitérée par acte authentique du 2 avril 2021, ces derniers acquérant la moitié indivise de la parcelle BB n° [Cadastre 24] pour le compte de leur communauté, l'autre moitié indivise étant acquise par la SCI KZIMMO dont ils sont les associés. Les acquéreurs sont intervenus volontairement à l'instance.

La SCI KZIMMO a constitué avocat mais n'a pas conclu.

[O] [MA] épouse [R] a été assignée par acte contenant signification de la déclaration d'appel transformé en procès verbal de recherches du 17 mai 2021; [I] [MA] épouse [FU], par acte remis à personne contenant signification de la déclaration d'appel, le 17 mai 2021; [ZM] [MA] et [E] [MA], par actes contenant signification de la déclaration d'appel, remis en l'étude de l'huissier le 17 mai 2021'; [AX] [MA], par acte contenant signification de la déclaration d'appel, remis à domicile le 17 mai 2021. Ils n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 25 mai 2021, la SCI [J], a demandé à la cour de ':

Vu les article 682 et 684 du code civil,

CONSTATER que les propriétaires de la parcelle cadastrée section BB n° [Cadastre 24] ne justifient pas d'un droit de propriété sur cette parcelle leur permettant d'envisager la réalisation d'une opération de construction;

CONSTATER que la servitude constituée sur les parcelles BC n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 13] (anciennement BC n° [Cadastre 28]) n'est pas le seul tracé possible;

CONSTATER que la servitude constituée sur les parcelles BC n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 13] (anciennement BC n° [Cadastre 28]) n'est ni le tracé le plus court, ni le moins dommageable';

A titre principal,

CONSTATER l' irrecevabilité de la procédure initiée par assignation du 10 avril 2018';

A titre subsidiaire,

DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes;

A titre très subsidiaire,

SURSEOIR A STATUER et DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction, aux frais avancés des demandeurs, afin de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour accéder à la parcelle [Cadastre 56] et de chiffrer les préjudices subséquents et indemnisations corrélatives induits par les différents tracés retenus;

A titre infiniment subsidiaire, et en cas de confirmation de la constitution d'une servitude sur les parcelles BC n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 13] (anciennement BC n° [Cadastre 28]),

DIRE que le projet des propriétaires consistant à réaliser un accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 56], en fond de parcelle, et à abattre la haie de l'appelante n'est ni le trajet le plus court, ni le moins dommageable et caractérise un abus de droit';

DIRE que ladite servitude permettra seulement l'accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 56] sur ses 4 premiers mètres';

En tout état de cause,

REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence n° 18/01785 du 21 janvier 2021';

CONDAMNER les demandeurs au versement d'une indemnité pour le dommage occasionné qui ne pourra être inférieure à 200.000,00 €';

CONDAMNER les demandeurs à payer à la SCI [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2021, Mme [XL] [MA] épouse [GL], a demandé à la cour de':

Prendre acte de ce que Madame [MA] s'en rapporte à justice, le rapport à justice étant une contestation, sur l'opportunité de désenclaver la ou les parcelles propriété des consorts [AM]';

Si ce désenclavement est retenu, juger «'qu'il passe par toute autre parcelle que celle cadastrée [Cadastre 50], mais alors par confirmation du jugement, peut-être celles cadastrées [Cadastre 46] et [Cadastre 47], désignées sous la dénomination BC [Cadastre 28] dans la décision appelée'»';

Mettre les dépens de première instance et d'appel de la procédure solidairement à la charge des consorts [AM] parce qu'ils auraient d'ailleurs dû les offrir';

Condamner tout contestant auxdits dépens et au paiement de 5.000 € au bénéfice de Madame [MA] et au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.

Sinon, confirmer le jugement dont appel.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, les consorts [AM] [V] et les époux [CY], ont demandé à la cour de':

Vu l'état d'enclave et l'article 682 du Code civil,

RECEVOIR M. et Mme [CY] en leur intervention volontaire ;

DEBOUTER la SCI [J] de son appel tant comme injustifié que mal fondé.

CONFIRMER le jugement dont appel en tous points, et notamment en ce qu'il a :

-DÉCLARÉ Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] recevables dans leurs demandes ;

-DÉCLARÉ Madame [B] [AM] épouse [YG]; Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] bien-fondés à solliciter le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de leur voisin, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 62] sur la commune de [Localité 78], pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique ;

-DIT que la servitude de passage dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 62] sur la commune de [Localité 78] grèvera la parcelle cadastrée [Cadastre 71] sur la commune de [Localité 78] (route existante). L'assiette de la servitude octroyée aux requérants correspond aux critères de cette route existante, soit jusqu'à 6 mètres de large et pour tous usages tant de passage que de tréfonds ;

-ORDONNÉ la publication de la décision au bureau de conservation des hypothèques de la commune d'[Localité 37] ;

-CONDAMNÉ Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] à verser à la SCI [J] la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation pour la constitution de ladite servitude de passage ;

-DÉBOUTÉ la SCI [J] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'appréciation de la juridiction administrative de la légalité du permis de construire n° PC 1310620F0009 ;

-DÉBOUTÉ la SCI [J] et Madame [B] [AM], épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] de leur demande d'expertise ;

-CONDAMNÉ la SCI [J] à verser à Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] la somme de 3000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER à la SCI [J] de signer les conventions de servitude Enedis permettant le raccordement électrique des projets de constructions sur la parcelle [Cadastre 64] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente «'ordonnance'».

ORDONNER à la SCI [J] de donner accès à M. & Mme [CY] au dispositif d'ouverture automatique du portail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente «'ordonnance'».

CONDAMNER la SCI [J] à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par arrêt mixte du 26 septembre 2024, la cour a':

Rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SCI [J]

Confirmé le jugement en ce qu'il a':

-déclaré recevables en leurs demandes Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V],

-déclaré Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] bien-fondés à solliciter le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de leur voisin, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée section BB n°[Cadastre 24] sur la commune de [Localité 78], pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique,

-dit que la servitude de passage dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 62] sur la commune de [Localité 78] grèvera la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 28] sur la commune de [Localité 78], sauf à ajouter que la parcelle BC n° [Cadastre 28] est dorénavant cadastrée BC n°s [Cadastre 12] et [Cadastre 13],

-condamné la SCI [J] aux dépens exposés par Madame [XL] [MA] épouse [GL], en première instance,

-condamné la SCI [J] à payer à Madame [XL] [MA] épouse [GL] une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

Avant dire droit sur l'assiette précise de la servitude de passage et sur le surplus de sa saisine,

Ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [U] [HD], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec notamment pour mission de se rendre sur les lieux cadastrés section BC [Cadastre 12] et [Cadastre 13]( anciennement BC n° [Cadastre 28]), propriété de la SCI [J], et sur l' ancienne parcelle BB n° [Cadastre 24], propriété des consorts [AM] [V], acquise par les époux [CY] et la SCI KZIMMO ' [Adresse 27], en présence des parties'; de fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties et de déterminer l'assiette du passage de nature à assurer le désenclavement du fonds des époux [CY] et de la SCI KZIMMO, à prendre sur les parcelles BC n°s [Cadastre 12] et [Cadastre 13],

Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige, notamment quant à l'appréciation du dommage éventuel occasionné à la SCI [J] par ce passage,

La cour a fixé à la somme de 3000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCI [J], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis et dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,

Sursis à statuer sur le surplus des demandes des consorts [JZ] et des époux [CY], jusqu'à nouvelle fixation de l'affaire

Condamné la SCI [J] aux dépens d'appel exposés par Madame [XL] [MA] épouse [GL],

Condamné la SCI [J] à payer à Madame [XL] [MA] épouse [GL], une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Réservé le surplus des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des parties qui demeurent dans la cause, jusqu'en fin d'instance.

Pour statuer en ce sens la cour a notamment retenu':

- sur les fins de non-recevoir':

qu' à la date de l'introduction de l' instance, les consorts [AM] [V] étaient bien les propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 56], en leurs qualités d'héritiers de M. [W] [AM], comme l'établit l'attestation immobilière notariée du 8 décembre 2016 versée aux débats';

qu' à la date de la déclaration d'appel, ils étaient toujours propriétaires de cette parcelle, la promesse de vente conclue avec les époux [CY], soumise notamment à la condition suspensive du désenclavement, n'ayant pas encore été réitérée. L'acte de vente a été reçu le 2 avril 2021 après que le notaire eut recherché l'existence de servitudes conventionnelles ou publiques et informé l'acquéreur des règles d'urbanisme applicables à la zone où se situe la parcelle [Cadastre 56] et de l'existence éventuelle de restrictions au droit de construire';

que M. [CY] a obtenu deux permis de construire contestés par la société [J], mais qui ont été confirmés par le tribunal administratif , sous réserve de l'obtention de deux permis de construire modificatifs';

que les dispositions de l'article 684 du code civil ne s'appliquent pas en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique ( Cass. 3ème Civ., 28 janvier 2021, n° 19-21.089), ce moyen se rattachant au demeurant au fond de la demande et non à sa recevabilité';

que l'autoroute A 51, ouvrage public intangible, sépare la parcelle [Cadastre 56] et le reliquat de la parcelle d'origine, situé à l'Ouest de cet ouvrage, de sorte que le désenclavement par cette parcelle se heurterait à un obstacle juridique et technique.

- Sur le moyen tiré de l'existence d'un possible tracé de désenclavement via les parcelles [Cadastre 59] ou éventuellement BB n° [Cadastre 33]':

que la société [J] soutient que la parcelle [Cadastre 56] est susceptible d'être reliée à la voie publique par trois parcelles': la parcelle anciennement BC n° [Cadastre 28] (actuelles BC [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) , la parcelle BC n° [Cadastre 31] (en réalité BB n° [Cadastre 31]) et la parcelle anciennement cadastrée BC( en réalité BB) n° [Cadastre 33] sur laquelle un projet équivalent à celui de la SCI [J] serait en cours de construction';

qu' elle considère que l' implantation de réseaux dans le tréfonds de la servitude de passage nécessitera de réaliser une tranchée sur toute la longueur de la voie aménagée sur l' ancienne parcelle BC n° [Cadastre 28], voire de redimensionner les réseaux pour permettre de desservir les 5 ou 6 logements projetés par les défendeurs, entraînant des contraintes considérables pour les locataires de la SCI [J]';

qu' elle soutient que les demandeurs «'ont pris grand soin de ne pas attraire les propriétaires des parcelles n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 33]'», ce qui justifie selon elle le rejet de la requête en désenclavement, à charge pour les demandeurs de diligenter une nouvelle procédure au contradictoire de l'ensemble des propriétaires susceptibles d' être déclarés débiteurs de la servitude';

que ce moyen doit s'analyser en une fin de non recevoir pour omission d'appeler en cause tous les propriétaires des fonds susceptibles de permettre le désenclavement';

que les consorts [JZ] répliquent que la parcelle [Cadastre 59] appartient aux consorts [MA] qui sont dans la cause'et que la parcelle [Cadastre 61] supporte un collectif d'habitation construit et achevé , ce que la SCI [J] ne peut ignorer car elle en est également propriétaire';

que la parcelle [Cadastre 59] est la propriété des consorts [MA]'; qu' il n' est pas soutenu que le passage par la parcelle [Cadastre 61], séparée du fonds à désenclaver par les parcelles BB n°s [Cadastre 4]-[Cadastre 19]-[Cadastre 21]-[Cadastre 31], serait le plus court et le moins dommageable. Dans ces conditions, tous les propriétaires des fonds qui confrontent la parcelle [Cadastre 56] et qui sont susceptibles de permettre le désenclavement étant dans la cause, l'action des consorts [AM] [V] est parfaitement recevable.

- Sur l'état d'enclave':

qu' il ressort des pièces versées aux débats que la parcelle [Cadastre 62] est enclavée suite à l'opération d'expropriation pour construction de l'autoroute A n° 51 qui a conduit à l' amputation de la parcelle d'origine, à laquelle elle était rattachée jusqu'en 1958. Bordée à l'Est par l'autoroute, Elle ne dispose pas d'un accès au chemin des fraises qui constitue la voie publique la plus proche, dont elle est séparée par les fonds voisins sur lesquels elle ne profite d'aucune servitude conventionnelle de passage';

que deux permis de construire ont été accordés à M [CY], acquéreur de la parcelle [Cadastre 56], l'un pour la construction d'un petit collectif de quatre logements et le second pour l'édification d'une maison individuelle;

que cette utilisation du fonds, conforme à sa destination, et alors que le tribunal administratif a validé les permis délivrés, sous réserve de permis modificatifs qui ont été obtenues, justifie le désenclavement par les fonds voisins pour assurer une desserte carrossable de la parcelle [Cadastre 56] actuellement inexistante.

Il y a donc bien un état d'enclave.

- Sur le chemin le plus court et le moins dommageable pour rejoindre la voie publique':

que le tribunal a retenu que «'les plans et les photos des parcelles des demandeurs et défendeurs confirment l'existence d'une route goudronnée, entre la voirie publique et le fonds des consorts [AM] [V], érigée par la SCI [J] sur son fonds, pour permettre à ses locataires d'accéder au parking de la propriété, situé face à la parcelle des requérants. Cette route est le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique, et le moins dommageable, dans la mesure où elle existe déjà et est empruntée quotidiennement par des dizaines de véhicules . La servitude de passage dont bénéficiera la parcelle des requérants devra donc grever la parcelle cadastrée [Cadastre 70], appartenant à la SCI [J] et correspondant à la route privée existante.'»';

que la SCI [J] conteste cette appréciation aux motifs notamment qu'il existe deux accès également courts permettant d'accéder à la propriété des demandeurs, le second possible par la parcelle [Cadastre 44] voire n° [Cadastre 3] en cours d'aménagement ou non encore aménagée, ce qui éviterait de devoir faire une tranchée sur la voie d'accès goudronnée de l'appelante pour enterrer les réseaux, et de gêner ainsi ses locataires'; que l' accès prévu à la parcelle [Cadastre 43] nécessite une emprise qui va au delà de l'assiette de la voirie interne de la propriété [J], nécessitera même l'abattage d'une haie implantée par la concluante afin de protéger sa propriété des nuisances visuelles et sonores générées par l'autoroute , alors même qu'un accès à la parcelle [Cadastre 43] existe avant ladite haie, et empiètera même sur la parcelle [Cadastre 69] appartenant à la ville de [Localité 75] qui n'est pas dans la cause';

que les consorts [JZ] et les époux [CY] répliquent que la parcelle [Cadastre 56] a fait l'objet d'une division qui a été acceptée par arrêté du 8 mars 2021, qu' un arrêté de permis de construire du 15 juin 2021 a été délivré pour la construction d'une maison individuelle en plus du permis obtenu le le 28 juillet 2020 pour la construction du collectif de quatre logements, d'où la nécessité de créer deux accès. Ils ajoutent que c'est la ville de [Localité 75] qui a demandé de décaler le portail plus à l'Est. Les époux [CY] ont déposé un permis modificatif visant à modifier l'accès de la maison individuelle de façon à ce qu'il permette d'y accéder dès les premiers mètres de la parcelle BC [Cadastre 28] jouxtant la parcelle [Cadastre 64], mais que pour autant la SCI [J] a déposé un recours contre ce permis devant le tribunal administratif';

qu' ils font remarquer que la holding SC GROUPE GFA dont le gérant est M [VH] , gérant de la SCI [J], a obtenu un permis d'aménager pour la réalisation d'un programme immobilier de 9 lots pour la construction de plusieurs villas et bâtiments et qui auront notamment pour voie d'accès la voie existante aménagée sur les parcelles BC [Cadastre 12] et [Cadastre 13], anciennement BC [Cadastre 28]';

qu' ils soulignent la difficulté d'aménager un passage sur la parcelle [Cadastre 59] qui est barrée par un portail, supporte une terrasse carrelée et aménagée, un mur de clôture et un dénivelé de plusieurs mètres entre les parcelles BB n°[Cadastre 31] et BB n° [Cadastre 24]';

que [XL] [MA] fait valoir que des constructions existent sur les parcelles BB n°s [Cadastre 4] à [Cadastre 21] de sorte que le passage par ces parcelles serait plus dommageable. Elle s'oppose également à un passage sur la parcelle [Cadastre 44]';

que selon photographies géoportail datées de juin 2021 produites par les consorts [JZ], la parcelle [Cadastre 44] s'étend de l'autoroute jusqu'au chemin des fraises, elle prend la forme d'une bande de terrain étroite longeant les parcelles [Cadastre 41] et [Cadastre 1] avant de déboucher sur la voie publique. Au droit de la parcelle [Cadastre 41], elle se confond avec cette dernière et permet à la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 41] de disposer d'un espace libre de toute construction, sur une profondeur de quelques mètres, la séparant de la parcelle bâtie BB n° [Cadastre 3]';

que de longueur équivalente à celui existant sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 71], le passage qui pourrait être aménagé sur la parcelle [Cadastre 44], pour rejoindre la parcelle [Cadastre 53], aurait ainsi pour conséquence de générer la circulation d' un flux de véhicules au plus près de la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 41], ce qui se déduit notamment du cliché photographique produit en pièce 30 des consorts [AM], où l'on peut apercevoir une partie de cette maison et du portail d'accès à la parcelle [Cadastre 54] et, contigu à celui-ci, le portail d'accès au groupe d' habitations construit sur la parcelle [Cadastre 45]';

qu' au-delà du coût de construction d'une voie d'accès pour l' heure inexistante, qui impliquera des travaux de terrassement importants, certes aux frais des propriétaires du fonds dominant, il n'en demeure pas moins que le passage par la parcelle [Cadastre 44], apparaît plus dommageable que le passage existant sur la parcelle [Cadastre 70], compte tenu d' une assiette contrainte qui impliquerait un tracé trop proche de la maison présente sur la parcelle [Cadastre 63] des consorts [MA]';

que le passage par les parcelles [Cadastre 41], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] apparaît quant à lui inenvisageable, pour les mêmes raisons, compte tenu de l'étroitesse de ces parcelles et de la superficie au sol des bâtiments présents sur les parcelles [Cadastre 41] et [Cadastre 42].';

que la cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu que le passage par l'ancienne parcelle BC n° [Cadastre 28]( actuelles BC [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) est le moins dommageable';

- Sur l'assiette du passage et l' indemnité due à la SCI [J]':

que la SCI [J] reproche aux époux [CY] d'avoir conçu des accès à leur propriété qui nécessitent de prolonger la voie privée de circulation existante, le long de l' ancienne parcelle [Cadastre 43] aujourd'hui divisée, alors que l'accès pouvait se faire dès les 4 premiers mètres de la limite divisoire séparant leur fonds de cette voie de circulation'; que le prolongement entraînera la suppression d'une haie d'arbres qui protégeait sa propriété des nuisances sonores et visuelles de l'autoroute';

que les parties sont également en désaccord sur le montant de l'indemnité due en contrepartie du passage';

que la SCI [J] fait valoir qu'elle a exposé, pour la réalisation de la voie de circulation privée, des travaux d'extension et d'enfouissement des réseaux dont le coût représente 200000 euros dont les demandeurs au désenclavement vont profiter';

qu'elle «'n'entend pas voir les requérants , attirés par un effet d'aubaine , solliciter le prononcé d'une mesure judiciaire de désenclavement par un piquage sur les réseaux et voiries lui appartenant pour un montant inférieur au coût qu'auraient représentés les travaux nécessaires au désenclavement de la parcelle [Cadastre 56] si la SCI n'avait pas réalisé ceux-ci', soit au minimum 50000,00 euros'»';

que, selon elle, la réalisation du projet des demandeurs va se traduire par des contraintes supplémentaires considérables pour elle, impliquant':

-une réfection et un redimensionnement des réseaux souterrains,

-l'ouverture subséquente et la réfection sur toute sa longueur de la voie de desserte de la propriété de la SCI,

-la réalisation d'une aire de retournement pour les véhicules de secours qui ne pourra être réalisée que sur la seule propriété de la SCI, et qui interdira par principe l'aménagement et la valorisation du surplus de la propriété de la SCI constituée des parcelles cadastrées section BC n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 11],

-l'ouverture à la circulation générale de la voie privée et, partant, le démontage du portail fermant à l'entrée de la propriété de la SCI';

-tous préjudices qu'elle évalue à la somme d' au moins 150000,00 euros et qui ne pourront être chiffrés qu'à dire d'expert';

que les consorts [JZ] et les époux [CY] indiquent que

-le passage sur une voie existante qui dessert de multiples autres parcelles n' engendre aucun préjudice pour la SCI [J], de sorte que la somme de 5000 euros retenue par le tribunal constitue une indemnisation plus que suffisante';

-la voie existait bien avant que la SCI [J] en soit propriétaire et les frais engendrés par la SCI pour la réalisation de ses propres réseaux n'ont rien à voir avec la présente affaire';

-lors de la réalisation de l'opération de construction de la SCI [J], la parcelle [Cadastre 56] n'était pas constructible et ne l' est que depuis la mise en place du PLUI en 2020';

-les concluants n'avaient donc aucun droit à la mise en place de réseaux et n'ont jamais reçu de demande de participation de la part de la SCI [J]';

-il n'est pas prévu de réfection ou de redimensionnement des réseaux souterrains , il s'agit simplement d'enterrer l'AEP et l'électricité déjà acheminées en surface. Les télécommunications passent en aérien sur la quasi totalité du chemin, il n'y a pas de gaz et les eaux usées déjà raccordées ne passent pas par cette servitude';

-la création des nouveaux réseaux, l'ouverture et la réfection de la voie de desserte de la propriété de la SCI se feront entièrement aux frais des concluants';

-les travaux pour la réalisation de ces réseaux n'engendreront aucune contrainte considérable pour les locataires de la SCI, compte tenu de la largeur de la voie( 6 à 8 mètres)';

-les travaux pour la réalisation des entrées n'augmenteront en rien les nuisances visuelles et sonores générées par l'autoroute, car la haie sera conservée au delà des parties situées à l'emplacement des entrées qui seront abattues mais remplacées par des portails tout aussi occultants';

-la zone de retournement se situe sur la parcelle des concluants';

-l'ouverture du passage aux demandeurs ne donnera pas lieu au démontage du portail fermant l'entrée sur la voie publique, puisque ce portail dispose d'un système de déverrouillage.

La cour a considéré qu' en l'état de ces désaccords et afin de préciser l' assiette exacte du passage nécessaire au désenclavement, de recueillir les éléments permettant de déterminer le dommage subi par la SCI [J] du fait de la servitude et d'en fixer l'exacte indemnisation, il convenait d'ordonner une expertise et, dans l'attente, de surseoir sur le surplus des prétentions de la SCI [J], des consorts [JZ] et des époux [CY].

Il s'avère que la SCI [J] n'a pas consigné la provision pour frais d'expertise, mise à sa charge, de sorte que la désignation de l'expert est devenue caduque.

L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 4 novembre 2025. Une nouvelle ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 21 octobre 2025.

Seuls les époux [CY] ont de nouveau conclu.

Toutes les parties intimées n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2021 par la SCI [J], tendant à:

Vu les article 682 et 684

CONSTATER que les propriétaires de la parcelle cadastrée section BB n° [Cadastre 24] ne justifient pas d'un droit de propriété sur cette parcelle leur permettant d'envisager la réalisation d'une opération de construction;

CONSTATER que la servitude constituée sur les parcelles BC n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 13] (anciennement BC n° [Cadastre 28]) n'est pas le seul tracé possible;

CONSTATER que la servitude constituée sur les parcelles BC n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 13] (anciennement BC n° [Cadastre 28]) n'est ni le tracé le plus court, ni le moins dommageable';

A titre principal,

CONSTATER l' irrecevabilité de la procédure initiée par assignation du 10 avril 2018';

A titre subsidiaire,

DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes;

A titre très subsidiaire,

SURSEOIR A STATUER et DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction, aux frais avancés des demandeurs, afin de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour accéder à la parcelle [Cadastre 56] et de chiffrer les préjudices subséquents et indemnisation corrélatives induits par les différents tracés retenus;

A titre infiniment subsidiaire, et en cas de confirmation de la constitution d'une servitude sur les parcelles BC n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 13] (anciennement BC n° [Cadastre 28]),

DIRE que le projet des propriétaires consistant à réaliser un accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 56], en fond de parcelle, et à abattre la haie de l'appelante n'est ni le trajet le plus court, ni le moins dommageable et caractérise un abus de droit';

DIRE que ladite servitude permettra seulement l'accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 56] sur ses 4 premiers mètres';

En tout état de cause,

REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence n° 18/01785 du 21 janvier 2021';

CONDAMNER les demandeurs au versement d'une indemnité pour le dommage occasionné qui ne pourra être inférieure à 200.000,00 €';

CONDAMNER les demandeurs à payer à la SCI [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2024, par les consorts [AM] [V], tendant à:

Vu l'état d'enclave et l'article 682 du Code civil,

RECEVOIR M. et Mme [CY] en leur intervention volontaire ;

DEBOUTER la SCI [J] de son appel tant comme injustifié que mal fondé.

CONFIRMER le jugement dont appel en tous points, et notamment en ce qu'il a :

-DÉCLARÉ Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] recevables dans leurs demandes ;

-DÉCLARÉ Madame [B] [AM] épouse [YG]; Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] bien-fondés à solliciter le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de leur voisin, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 62] sur la commune de [Localité 78], pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique ;

-DIT que la servitude de passage dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 62] sur la commune de [Localité 78] grèvera la parcelle cadastrée [Cadastre 71] sur la commune de [Localité 78] (route existante). L'assiette de la servitude octroyée aux requérants correspond aux critères de cette route existante, soit «'jusqu'à 6 mètres de large'» (SIC) et pour tous usages tant de passage que de tréfonds ;

-ORDONNÉ la publication de la décision au bureau de conservation des hypothèques de la commune d'[Localité 37] ;

-CONDAMNÉ Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] à verser à la SCI [J] la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation pour la constitution de ladite servitude de passage ;

-DÉBOUTÉ la SCI [J] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'appréciation de la juridiction administrative de la légalité du permis de construire n° PC 1310620F0009 ;

-DÉBOUTÉ la SCI [J] et Madame [B] [AM], épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] de leur demande d'expertise ;

-CONDAMNÉ la SCI [J] à verser à Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [X] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] la somme de 3000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER à la SCI [J] de signer les conventions de servitude Enedis permettant le raccordement électrique des projets de constructions parcelle [Cadastre 64] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente 'ordonnance'.

ORDONNER à la SCI [J] de donner accès à M. & Mme [CY] au dispositif d'ouverture automatique du portail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente 'ordonnance'.

CONDAMNER la SCI [J] à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2025 par les époux [CY] tendant à':

Vu l'état d'enclave et l'article 682 du Code civil,

DEBOUTER la SCI [J] de son appel tant comme injustifié que mal fondé.

CONFIRMER le jugement dont appel en tous points, et notamment en ce qu'il :

- DECLARE Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [M] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] recevables dans leurs demandes;

- DÉCLARE Madame [B] [PK] [D] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [M] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] bien-fondés à solliciter le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de leur voisin, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 62] sur la commune de [Localité 78], pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique ;

- DIT que la servitude de passage dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 62] (devenue [Cadastre 65] et [Cadastre 66]) sur la commune de [Localité 78] grèvera la parcelle cadastrée [Cadastre 71] (devenue BC128 et [Cadastre 13]) sur la commune de [Localité 78] (route existante). L'assiette de la servitude octroyée aux requérants correspond aux critères de cette route existante, soit jusqu'à «'6 mètres de large'» (SIC) et pour tous usages tant de passage que de tréfonds.

- ORDONNE la publication de la décision au bureau de conservation des hypothèques de la commune d'[Localité 36] ;

- CONDAMNE Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [M] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] à verser à la SCI [J] la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation pour la constitution de ladite servitude de passage ;

- DÉBOUTE la SCI [J] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'appréciation de la juridiction administrative de la légalité du permis de construire n° PC 1310620F0009;

- DÉBOUTE la SCI [J] et Madame [B] [AM], épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [M] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] de leur demande d'expertise ;

- CONDAMNE la SCI [J] à verser à Madame [B] [AM] épouse [YG], Monsieur [T] [AM], Monsieur [M] [AM], Monsieur [H] [AM], Madame [FC] [AM] épouse [C], Madame [G] [V], Monsieur [T] [V], Monsieur [N] [V], Madame [K] [V] et Madame [HV] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau ;

ORDONNER la mise en 'uvre effective de deux accès indépendants : Un accès pour la parcelle [Cadastre 65] (maison individuelle ' résidence principale habitée depuis juin 2025). Un accès distinct pour la parcelle [Cadastre 66] (projet collectif de 4 logements).

ORDONNER à la SCI [J] de signer les conventions de servitude Enedis permettant le raccordement électrique des projets de constructions parcelle [Cadastre 64] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente 'ordonnance'.

ORDONNER à la SCI [J] de donner accès à M. & Mme [CY] au dispositif d'ouverture automatique du portail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente 'ordonnance'.

ORDONNER à la SCI [J] de démolir le mur érigé sur l'assiette de la servitude, à minima sur la partie qui barre les accès aux parcelles [Cadastre 65] et [Cadastre 66]. À défaut, autorisation donnée aux consorts [CY] de procéder eux-mêmes à sa dépose aux frais de la SCI [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente 'ordonnance'.

CONDAMNER la SCI [J] à payer aux consorts [CY] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en réparation du préjudice.

CONDAMNER la SCI [J] à payer aux consorts [CY] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés durant plus de sept années de p

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