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CA Versailles, 17 déc. 2025, RG 25/07299


Vérifier : CA Versailles, 17 déc. 2025, RG 25/07299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25/07299
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
69439fe575782d5f0683585a

Texte de la décision

4,226 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/07299 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSIG

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[Y] [G]

Me Stéphanie NOIROT

CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 5]

MINISTÈRE PUBLIC

ORDONNANCE

Le 17 Décembre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Y] [G]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Paul Guiraud de [Localité 5]

représentée par Me Cécile ROBERT substituant Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non-représentée

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non-représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 17 Décembre 2025 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[Y] [G], née le 22 novembre 1990 au Liban, fait l'objet depuis le 28 novembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 4] [Localité 5] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en péril imminent.

Le 5 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier PAUL GUIRAUD a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 9 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 10 décembre 2025 par [Y] [G] par l'intermédiaire de son conseil.

Le 11 décembre 2025, l'établissement PAUL GUIRAUD et [Y] [G] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 16 décembre 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 17 décembre 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [Y] [G] et le [Adresse 3] n'ont pas comparu. Le conseil de [Y] [G], Maître Stéphanie NOIROT, a été substituée par Maître Cécile ROBERT.

Un certificat médical du 16 décembre 2025 du Docteur [I] [O] indique que la levée de la mesure de soins contraints a été demandée pour une sortie de [Y] [G] à compter du 17 décembre 2025.

Par décision du directeur du centre hospitalier PAUL GUIRAUD du 17 décembre 2025 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Y] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Par décision du directeur du centre hospitalier PAUL GUIRAUD du 17 décembre 2025 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

L'appel est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel de [Y] [G] recevable,

CONSTATONS que l'appel est sans objet,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

           

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

La Greffière placée La Conseillère

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