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Cass., 16 déc. 2025, n° 25-86.627


Vérifier : Cass., 16 déc. 2025, n° 25-86.627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25-86.627
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6943a5fd75782d5f0684bf2c

Texte de la décision

1,781 caractères

N° B 25-86.627 F

N° 51634

ODVS 16 DÉCEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2025

M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violence et vol, aggravés et en récidive, a prononcé sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire, et rejeté des demandes de supplément d'information.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.

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