Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 18 déc. 2025, n° 24-21.103


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 24-21.103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24-21.103
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6943a7ea75782d5f06852e5d

Texte de la décision

2,360 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 18 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10694 F

Pourvoi n° J 24-21.103

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

Le [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-21.103 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupement foncier agricole Château Pouilly, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement foncier agricole Château Pouilly et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.