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Cass., 18 déc. 2025, n° 24-18.781


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 24-18.781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24-18.781
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6943a7f275782d5f0685300a

Texte de la décision

2,415 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 18 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10690 F

Pourvoi n° K 24-18.781

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-18.781 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à l'établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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