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Cass., 18 déc. 2025, n° 24-18.453


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Date
18/12/2025
Numéro
24-18.453
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6943a7f375782d5f06853060

Texte de la décision

2,744 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 18 décembre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10689 F

Pourvoi n° D 24-18.453

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Bocage, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-18.453 contre le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [H],

2°/ à Mme [K] [Y], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière Bocage, de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1re, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 5 avril 2024 par le tribunal judicaire de Poitiers commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière Bocage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Bocage et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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