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Cass., 18 déc. 2025, n° 24-19.740


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Date
18/12/2025
Numéro
24-19.740
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6943a80475782d5f0685346a

Texte de la décision

2,523 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 18 décembre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10681 F

Pourvoi n° C 24-19.740

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [W] [C],

2°/ M. [D] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 24-19.740 contre le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers (juge des contentieux de la protection), dans le litige les opposant à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [C] et de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers commencera à courrir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] et M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] et M. [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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