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Cass., 18 déc. 2025, n° 24-15.617


Vérifier : Cass., 18 déc. 2025, n° 24-15.617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
24-15.617
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6943a83f75782d5f06854f05

Texte de la décision

2,690 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 18 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11285 F

Pourvoi n° W 24-15.617

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société [M] Avocat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [M], a formé le pourvoi n° W 24-15.617 contre l'ordonnance n° RG : 23/00240 rendue le 22 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [M] Avocat, représentée par M. [M] de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [F] et de Mme [O], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [M] Avocat, représentée par M. [M], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] Avocat, représentée par M. [M] et la condamne à payer à Mme [F] et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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